Le tribunal administratif de Limoges et les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze, de la Creuse, de l’Indre et de la Haute-Vienne ont signé le 9 décembre 2022 des conventions de médiation afin, notamment, d’accompagner et de soutenir la mise en œuvre, dans le ressort territorial du tribunal, de la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) applicable à certains litiges de la fonction publique territoriale.
Un certain nombre de litiges relatifs à la fonction publique, aux contentieux sociaux et aux logements ont fait l’objet, en 2018, d’une expérimentation portant sur l’obligation d’engager une procédure de médiation, avant le dépôt d’un recours contentieux. Ce dispositif a été pérennisé par l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés, à peine d’irrecevabilité, d'une tentative de médiation.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux énumère à son article 2 les litiges de la fonction publique concernés par la médiation préalable obligatoire (à titre d’exemple, pour les fonctionnaires : les décisions individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération prévus à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, les refus de détachement ou de placement en disponibilité…).
L’obligation de mettre en œuvre la procédure de médiation préalable obligatoire concerne en particulier les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissement publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Elle sera applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention conclue entre le centre de gestion compétent et cette collectivité ou cet établissement, et sera assurée par le médiateur du centre de gestion compétent.