Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.
Décision du mois – Octobre 2021 – n° 1900198 – M. et Mme B.
M. et Mme B. ont demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) sur leur demande de communiquer les dossiers médicaux et administratifs de leurs enfants mineurs ainsi que celui de M. B.
Le tribunal juge qu’en application des dispositions des articles R. 313‑22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) combinées avec celles des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique ainsi que celles de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, dont les dispositions ont été reprises désormais à l’article L. 425-9 du même code, l’Ofii doit assurer la communication aux personnes concernées des informations médicales recueillies par le collège de médecins dans le cadre de l’instruction de la demande et cette communication est régie par les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. En revanche, le tribunal considère que la communication des informations administratives recueillies par l’Ofii reste régie par les dispositions du CRPA relatives à la communication des documents administratifs.
En l’espèce, le tribunal en déduit qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité de la requête de M. et Mme B au regard des dispositions du code de la santé publique s’agissant des documents composant le dossier médical des intéressés, et au regard des dispositions du CRPA s’agissant des documents composant leur dossier administratif.
Dans un premier temps, le tribunal juge, en faisant application des articles L. 342-1, R. 311-12, R. 311-13 et R. 343-1 du CRPA, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de communication des documents administratifs composant le dossier des intéressés sont irrecevables dès lors que la saisine du tribunal n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire exercé de manière régulière, les requérants ayant saisi la CADA avant l’expiration du délai d’un mois dont disposait l’Ofii pour se prononcer sur leur demande.
Dans un second temps, le tribunal juge que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de communication des documents médicaux recueillis par le collège de médecins de l’Ofii est recevable, dès lors que le délai de huit jours dont disposait l’Ofii pour se prononcer sur leur demande avait bien expiré lorsqu’ils ont saisi la CADA. En application de l’article L. 311-2 du CRPA, le tribunal fait droit à la demande des requérants tendant à la communication des documents médicaux personnels recueillis par l’Ofii dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour, en rappelant que l’Ofii ne saurait toutefois être tenu de procéder à la communication d’autres documents médicaux, et notamment de la « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine ».
Le tribunal annule ainsi, dans son dispositif, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Ofii sur la demande présentée par M. et Mme B en tant qu’elle porte sur la communication des documents médicaux personnels recueillis par le collège de médecins, et enjoint à l’Ofii de procéder à cette communication dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.