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Par un arrêté du 7 janvier 2016, le préfet de la Creuse a encadré la mise en verse de stériles miniers à l’intérieur de l’emprise clôturée de l’ancien carreau minier du site du « Vignaud », dit lentille n°1, d’une superficie d’environ 1 500 mètres carrés, situé sur la commune d’Anzème, dans prolongement de sa verse à stériles préexistante, laquelle est déjà dédiée, depuis plusieurs années, à l’accueil de ces déchets issus de l’ancienne activité extractive d’uranium.
Le 16 janvier 2017, l’association Sources et rivières du Limousin a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
A l’appui de son recours, l’association requérante soulevait trois moyens.
D’une part, elle faisait valoir que le préfet de la Creuse ne pouvait légalement faire usage, pour encadrer l’opération litigieuse, des pouvoirs qu’il détient en sa qualité de police spéciale des mines, sur le fondement de l’article 31 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006, dès lors que l’exploitation des mines d’uranium du site du « Vignaud » a définitivement cessée depuis 1962.
D’autre part, elle soutenait que les travaux de regroupement et de stockage de stériles miniers sur cet ancien site minier auraient dû, en application des dispositions des article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement, être soumis à un régime d’autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et ne pouvaient ainsi pas relever du régime légal des mines.
Enfin, elle estimait qu’aucune consultation publique n’avait été organisée préalablement à l’édiction de l’arrêté, en méconnaissance du principe de participation du public prévu à l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, ces dispositions s’appliquant à la date d’édiction de l’arrêté attaqué.
Le tribunal a écarté l’argumentation de l’association Sources et Rivières du Limousin.
En se fondant sur les dispositions combinées du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ainsi que sur celles du chapitre V du titre III du décret n°2006-649 du 2 juin 2006, il retient, en premier lieu, qu’en l’absence d’intervention d’un arrêté préfectoral donnant acte de la déclaration définitive des travaux, le site minier du « Vignaud » doit, en dépit de l’arrêt de l’exploitation minière depuis plusieurs décennies, être regardé comme n’ayant jamais cessé de relever du régime légal des mines. Dès lors, le tribunal estime que le préfet a légalement pu faire usage, pour encadrer la mise en verse de stériles miniers, des pouvoirs qu’il détient en sa qualité d’autorité de police spéciale des mines, en application de l’article 31 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006.
Ensuite, le tribunal retient que, lorsque, pour une même situation, l’autorité préfectorale peut agir à la fois sur le fondement de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et sur le fondement d’une ou de plusieurs autres polices spéciales concurrentes, il lui appartient de faire usage de celle qui souscrit le mieux aux exigences de sévérité découlant de la situation traitée, sous réserve que son application ne contrarie pas les intérêts protégés par l’autre police dont l’application est écartée. Faisant application de ce principe d’articulation entre la police des installations classées pour la protection de l’environnement et une autre police spéciale concurrente, en l’espèce, celle des mines, le tribunal relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’application exclusive de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de la rubrique 1735 de sa nomenclature, aurait eu pour effet de permettre une meilleure protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, que celle résultant de l’application de la police des mines.
Enfin, compte tenu de la circonstance que des stériles miniers sont déjà présents sur la verse à stériles, dont les émissions radioactives sont du même ordre de grandeur que ceux à rapatrier et des mesures de prescriptions et de surveillance prévues par l’arrêté litigieux, le tribunal estime que celui-ci ne saurait être regardé comme ayant une incidence significative sur l'environnement et, qu’ainsi, il n’était pas soumis à l’exigence de participation du public.
Jugement n°1701512 Syndicat Inter 87 FSU du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Limoges
Par une délibération du 24 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Limoges a adopté un « règlement général du temps de travail », applicable à compter du 1er juin 2016 qui renvoie, pour la détermination des conditions d’attribution et des modalités d’utilisation des droits à congés et des autorisations exceptionnelles d’absence, à une « note de service annuelle ».
Le 26 octobre 2017, le Syndicat Inter 87 FSU Limousin a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à l’annulation de la note de service au titre de l’année 2017 prise sur le fondement de cette délibération et communiquée aux agents de la commune de Limoges, en tant qu’elle ne prévoit pas l’octroi d’autorisations spéciales d’absence à l’occasion de la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou du décès du partenaire
A l’appui de son recours, le Syndicat Inter 87 FSU Limousin soutenait que cette note méconnaissait l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que la circulaire du 7 mai 2011 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, laquelle précise notamment que les « agents publics pourront donc se voir accorder, à l’occasion de la conclusion d’un « PACS », un maximum de cinq jours ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très grave de la personne liée par un « PACS », un maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l’intérêt du service ». Enfin, le syndicat requérant faisait valoir qu’était méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques, en particulier entre les agents des collectivités territoriales et de l’Etat.
Le tribunal a écarté l’argumentation du syndicat requérant.
Le tribunal relève, en premier lieu, qu’en l’absence de l’intervention du décret fixant les conditions d’application de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lequel prévoit que « des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées (…) aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux », il revient au chef de service, en vertu de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à ces autorisations, d'en définir les conditions d'attribution et de durée, et enfin d'apprécier si l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge. Faisant application de ce principe, le tribunal écarte le moyen tiré de ce que la note litigieuse méconnaît l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et est ainsi entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle n’inclut pas la conclusion d’un pacte civil de solidarité et le décès du partenaire parmi les évènements familiaux pouvant donner lieu, pour les agents de la commune de Limoges, à une telle autorisation spéciale d’absence.
Le tribunal estime ensuite que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 mai 2011 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, celle-ci ne s’appliquant pas aux agents des collectivités territoriales et étant, au demeurant, dépourvue de caractère réglementaire.
Enfin, le tribunal rappelle que le principe de parité entre les fonctions publiques, dont s’inspirent les articles 7-1 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, n’implique pas que le pouvoir réglementaire serait tenu de prévoir des règles d’organisation du travail analogues dans les trois fonctions publiques, notamment en matière de droits à congés ou autorisations spéciales d’absence. Il écarte en conséquence le moyen tiré de ce que la note de service en litige méconnaît ce principe.