Usine de pellets de bois à Guéret
TA Limoges, 29 septembre 2026, n° 2400849, 2400844 et 2502513
Par des jugements du 29 septembre 2026, le tribunal a rejeté les recours formés par les associations agréées Canopée et France Nature Environnement Creuse pour faire obstacle à la réalisation du projet controversé de la société Biosyl Limousin portant sur la construction et l’exploitation d’une usine de pellets de bois dans la zone industrielle dite « des Garguettes ».
S’agissant du volet environnemental, les associations demandaient l’annulation des arrêtés par lesquels la préfète de la Creuse a enregistré l’installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et a fixé des prescriptions complémentaires pour tenir compte de modifications « à la baisse » apportées en cours d’instance par la société Biosyl Limousin à son projet, dont l’emprise est désormais limitée à la commune de Guéret, à l’exclusion de celle de Saint-Fiel initialement également concernée.
Le tribunal a écarté la principale critique des associations tenant à ce que le projet relevait non pas du régime de l’enregistrement mais de celui de l’autorisation. A cet égard, il a jugé que l’usine, qui ne comportait pas un volume stocké de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables supérieur à 50 000 m3, ne relevait pas du 1. de la rubrique 1532 « Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues » de la nomenclature ICPE, et ne constituait pas non plus une « opération d’aménagement » sur un terrain d’assiette supérieur à 10 ha au sens de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Quant à la « clause de sauvegarde » prévue à l’article L. 517-7-2, il a considéré que, compte tenu des caractéristiques du projet, de sa localisation et des caractéristiques de ses impacts potentiels, la préfète n’était pas dans l’obligation de basculer l’instruction de la demande dans le régime de l’autorisation environnementale.
Ecartant les moyens relatifs à une insuffisance des pièces du dossier de demande d’enregistrement, le tribunal a en outre considéré que les modalités selon lesquelles la société entendait constituer ses capacités financières et techniques étaient suffisamment pertinentes, conformément à l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement. Les modifications apportées à la version initiale du projet ne présentant pas un caractère substantiel au sens de l’article R. 512-46-23, le tribunal a aussi écarté l’argument tiré de ce que ces modifications ne pouvaient donner lieu à un dossier dit de « porter à connaissance » suivi d’un arrêté portant prescriptions complémentaires mais auraient imposé un nouveau dossier de demande d’enregistrement.
S’agissant du volet urbanistique, les associations requérantes sollicitaient l’annulation des arrêtés par lesquels la maire de la commune de Guéret a délivré à la société un permis de construire initial puis un permis de construire modificatif.
Le tribunal a écarté les moyens relatifs au caractère insuffisant des pièces des dossiers de demandes de permis, notamment pour ce qui concerne, d’une part, l’absence de production d’une étude d’impact et d’une dérogation « espèces protégées » et, d’autre part, de l’insuffisante description des enjeux environnementaux du site et de la superficie des terrains d’emprise. Ecartant le moyen tiré de ce que les permis ont été obtenus par fraude, il a aussi estimé que la maire de Guéret n’avait pas commis d’illégalité au regard des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme en ne refusant pas la délivrance des permis litigieux ou en ne fixant pas de prescriptions supplémentaires au vu des risques allégués que le projet pouvait générer pour la salubrité ou la sécurité publique et pour l’environnement. Enfin, le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 12 du règlement écrit de la zone dite « UI » du plan local d’urbanisme applicable à Guéret, portant respectivement sur la desserte par les réseaux et le stationnement.