La décision du mois: septembre 2025

Vie du tribunal
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Oiseaux de passage et gibier d’eau : Pas d’interdiction de la chasse au sein des zones classées au titre de la protection de l’environnement.

L’Association défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés pris par les préfets de la Creuse, de la Corrèze et de l’Indre pour l’ouverture et la fermeture de la chasse de l’année cynégétique 2023-2024, en tant qu’ils n’interdisaient pas la chasse des oiseaux de passage et gibier d'eau dans les zones classés Natura 2000 et dédiées à leur protection.

Le tribunal a d’abord rappelé qu’il appartient aux préfets de faire usage des pouvoirs qu’ils tiennent des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’environnement et d’interdire la chasse d’une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique.  .

Le tribunal a ensuite jugé que les dispositions du I et du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, transposant l’article 6 de la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats », imposent la réalisation d’une évaluation appropriée de l’incidence environnementale d’une activité qui s’exerce au sein d’une zone Natura 2000 lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, que cette activité est susceptible d’affecter ledit site de manière significative. Il a constaté qu’en l’espèce, s’il n’était pas possible d’exclure que la chasse soit susceptible d’affecter ces zones, le caractère significatif de cet impact n’était démontré par aucune pièce du dossier.

Enfin, le tribunal a estimé qu’il ne résultait d’aucun principe ni d’aucune disposition que la chasse doive nécessairement être interdite dans le périmètre des zones de protection, que certaines espèces font déjà l’objet d’une législation protectrice et que les éléments produits par l’association requérante ne permettaient pas de caractériser l’existence de risques spécifiques quant à la protection ou au peuplement des espèces habitant ces zones.

Le tribunal a par suite rejeté les requêtes de l’association requérante.