La décision du mois: octobre 2025

Vie du tribunal
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Des pots de fleurs aux balcons ?

  Des requérants ont introduit un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire d’Aubusson a interdit l’installation d’objets aux balcons, fenêtres et façades des immeubles visibles depuis les voies publiques à l’intérieur du secteur 1 d’une ZPPAUP.

Après avoir rappelé que le maire exerce, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, les pouvoirs de police municipale et que celle-ci, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code, a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », le tribunal rappelle que, pour décider qu’« En dehors des périodes de fêtes et/ou des campagnes d’intérêt général, la pose d’objets est interdite aux balcons, fenêtres et façades de tout type d’immeubles visibles depuis la voie publique dans le secteur 1 de la ZPPAUP » concernée, le maire s’est fondé sur les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au motif, mentionné dans l’arrêté, « qu’il convient de préserver l’esthétique et l’harmonie du centre historique de la commune ».

Le tribunal juge alors que s’il appartient au maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police générale de prévenir tout risque à la sécurité publique des riverains circulant sur la voie publique en cas de chute d’objets installés en hauteur, il ne peut se fonder sur les dispositions précités dans un but étranger à la protection de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité et de la moralité publiques ou au respect de la dignité de la personne humaine, ce qui exclut ainsi la seule protection de l’esthétique.

Constatant que l’unique motivation de l’arrêté repose sur l’intérêt patrimonial et la préservation de l’esthétique du centre-ville, le tribunal annule ainsi pour erreur de droit cet arrêté.

TA Limoges, SCI K. No, M. et Mme C., 14 octobre 2025, 2301672