Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle d’une entreprise qui avait réalisé une fresque peinte sur un château d’eau et l’a condamnée à verser à la commune maître d’ouvrage une somme correspondant au montant des travaux à réaliser pour préserver l’œuvre.
La commune avait confié à une entreprise la réalisation de travaux de réhabilitation de son château d’eau, comprenant la réalisation d’une fresque réalisée selon l’œuvre de M. Alain Doret. La commune, ayant constaté un ternissement anormal du ravalement artistique en peinture polyuréthane du château d’eau, a saisi le tribunal et a demandé la condamnation de la société à lui verser une indemnisation à concurrence des sommes nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux de réfection.
Le tribunal a tout d’abord retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise dans le ternissement anormal des peintures appliquées sur les maçonneries hors sol du château d’eau dès lors que les parties avaient entendu instaurer une garantie contractuelle spécifique de dix ans portant sur la bonne tenue du système de peintures appliqué. Il retient ensuite que le ternissement des peintures affecte de façon aléatoire et non uniforme l’ensemble des éléments de structure et façades du château d’eau dans des proportions dépassant le seuil d’admissibilité prévu par le cahier des clauses de garantie applicables aux travaux de peinturage sur ces surfaces alors, en outre, qu’il ne s’agit pas d’éléments de maçonnerie au contact du sol ou exposés à des infiltrations, ni des surfaces horizontales ou « tournées vers le haut ».
Le tribunal a ensuite écarté la responsabilité de la commune qui, en ne prévoyant pas un contrat d’entretien de l’ouvrage, n’a pas commis de faute de nature à exonérer totalement ou même partiellement celle de l’entreprise.
Le tribunal, enfin, a jugé que pour assurer le maintien de l’effet esthétique initial, la commune était fondée à demander une indemnisation équivalente aux travaux de reprise de la totalité des surfaces peintes de l’ouvrage et à condamné la société qui avait réalisé les peintures au paiement d’une somme de 210 000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise nécessaires, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
TA Limoges, 22 octobre 2024,Commune d’ISSOUDUN, n° 2200164