La décision du mois: novembre 2025

Vie du tribunal
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Homologation du circuit de vitesse du Mas du Clos à Saint-Avit-de-Tardes (Creuse)

Le tribunal a été saisi de onze requêtes par lesquelles des habitants de la commune de Saint-Silvain-Bellegarde et une association ont demandé l’annulation d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2022 portant homologation du circuit de vitesse du Mas du Clos à Saint-Avit-de-Tardes, créé en 1960, mais dont l’exploitation avait été interrompue à compter de l’année 2010.

Après avoir relevé que, compte tenu de sa nature, l’arrêté d’homologation du circuit de vitesse ne faisait pas partie des actes devant être précédés d’une enquête publique, le tribunal a précisé que cet arrêté ne figurait pas non plus au nombre des projets soumis à évaluation environnementale au cas par cas en vertu des rubriques 39 et 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 exigée par le point 19 de la liste dressée à l’article R. 414-19 du code de l’environnement, le tribunal a estimé que les requérants ne remettaient pas en cause les déclarations faites par l’exploitant dans sa demande d’homologation, notamment pour ce qui a trait aux risques allégués de pollution de la rivière La Tardes, qui rejoint le site Natura 2000 « Gorges de la Tardes et Vallée du Cher » situé à 37 km du circuit.

S’agissant des nuisances sonores, le tribunal a relevé que, quand bien même elles n’étaient pas expressément rappelées par l’arrêté litigieux, les valeurs limites d’émergence prévues par le code de la santé publique s’imposaient nécessairement et que leur inobservation éventuelle en phase d’exploitation serait en tout état de cause susceptible de conduire l’autorité administrative à prendre un ou plusieurs mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Enfin, après avoir indiqué qu’aucune des pièces du dossier n’était de nature à révéler que l’arrêté d’homologation autoriserait le circuit à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect de ces valeurs limites d’émergence, le tribunal a jugé que les requérants ne produisaient pas d’élément de nature à faire douter de l’efficacité des mesures prescrites par la préfète et appliquées par la direction du circuit.

Le tribunal a donc rejeté ces onze requêtes.