La décision du mois: novembre 2024

Jurisprudence
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Le cumul d’illégalités réitérées en toute connaissance de cause par le président d’un CCAS pour permettre à une personne d’occuper des fonctions de directrice d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui exigent notamment un niveau minimum de qualifications ou de compétences spécifiques qu’elle ne détenait pas, et eu égard au secteur dans lequel elles s’exercent, compte tenu de sa gravité, entache le contrat de recrutement de l’intéressée d’inexistence.

Le CCAS de Chabrignac a recruté à compter du 1er septembre 2023 une contractuelle en qualité de directrice de son EHPAD. Celle-ci, ancienne adjointe administrative de ce CCAS, avait pour cela démissionné du poste qu’elle occupait. Suite à un premier recours gracieux du sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, le président du CCAS a renoncé à ce recrutement mais a conclu le 21 décembre 2023 un second contrat ayant le même objet, prenant toujours effet au 1er septembre 2023. Le sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour occuper ces fonctions, a de nouveau demandé au président du CCAS de Chabrignac de procéder au retrait de ce nouveau contrat, ce que ce dernier a refusé de faire.

Le tribunal a relevé une série d’illégalités commises à l’occasion de ce recrutement :

- l’absence de renouvellement d’offre d’emploi et de publicité de ce recrutement, empêchant ainsi à un fonctionnaire ou à un contractuel compétent de pouvoir candidater ;

- le non-respect des conditions de diplôme ou de formation prévues par le code de l’action sociale et des familles : la personne recrutée ne remplit ni la condition de disposer d’un diplôme de niveau II exigée par ce code ni les conditions initiales pour suivre une formation complémentaire, dans laquelle s’est engagée la personne recrutée, en vue d’obtenir une dérogation prévues par ce même code, alors au demeurant que cette dérogation n’autorise pas à diriger un établissement médico-social de la taille de l’EHPAD appartenant au CCAS ;

- le caractère rétroactif du recrutement le 21 décembre 2023 dès lors que le contrat a pris effet à compter du 1er septembre 2023.

Le tribunal en a déduit que le cumul des illégalités réitérées en toute connaissance de cause pour permettre d’occuper des fonctions qui exigent, eu égard au secteur dans lequel elles s’exercent, un niveau minimum de qualifications ou de compétences spécifiques, compte tenu de sa gravité, entache en l’espèce le contrat de recrutement de l’intéressée d’inexistence et que, par voie de conséquence, aucun délai de recours ne peut être utilement opposé pour faire échec à ce constat. Il a donc déclaré le contrat nul et non avenu.

 

TA Limoges, 26 novembre 2024, Préfet de la Corrèze, n° 2401130, C+