Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.
Décision du mois – Novembre 2023 – n° 2300526
SUSPENSION JUSTIFIEE D’UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
M. A a demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS-NA) l’a suspendu pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat, de son droit d’exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute.
Après avoir rappelé que la mesure de suspension contestée ne constituait pas une sanction mais une mesure conservatoire, le tribunal a relevé que la décision attaquée faisait état, à titre principal, de la condamnation du requérant à une peine délictuelle de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans, prononcée par le tribunal judiciaire pour des faits d’agression sexuelle commis sur une patiente de 23 ans lors d’une consultation.
La juridiction a estimé que, bien que le jugement du tribunal judiciaire ne soit pas devenu définitif, le directeur général de l’ARS avait pu, à bon droit et sans commettre d’erreur de fait, considérer que les faits mentionnés dans ce jugement étaient suffisamment probants et graves pour justifier la suspension contestée alors que l’expert psychologique désigné par ce tribunal avait estimé qu’une récidive n’était pas à exclure, et que la poursuite de son activité par l’intéressé exposait ainsi ses patients à un danger grave pour leur sécurité.
Enfin, le tribunal retient que, dès lors que l’ARS n’avait eu communication des faits mentionnés dans ce jugement qu’au mois de janvier 2023, ce qui l’a conduite à engager rapidement une procédure disciplinaire contre l’intéressé, la condition d’urgence à suspendre était remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune plainte ni aucun signalement n’avait été déposé à l’encontre du praticien durant les quinze mois écoulés depuis les faits.
Le tribunal en a conclu que le directeur général de l’ARS n’avait commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation des conditions d’urgence et de danger grave prévues à l’article L. 4311-26 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-10 du même code, en prononçant la mesure de suspension contestée et a rejeté la requête.