La décision du mois: mars 2026

Vie du tribunal
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L’installation récente d’un nouvel auditeur de justice n’est pas, en soi, une circonstance particulière justifiant qu’il soit dérogé au rythme biennal de l’évaluation professionnelle des magistrats de l’ordre judiciaire

A l’issue de sa formation professionnelle, un nouvel auditeur de justice issu de la promotion 2019 a été installé dans ses fonctions de substitut du procureur de la République près un tribunal judiciaire le 1er septembre 2021. Il a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler son évaluation professionnelle notifiée par la procureure générale près la cour d’appel au titre des années 2021 et 2022.

Le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette requête en retenant le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du paragraphe 1-2 de la circulaire n° SJ 22-300-RHM2/29.09.2022 du 29 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement duquel cette évaluation avait en particulier été réalisée.

Dérogeant à la garantie d’une évaluation professionnelle selon un rythme biennal qui est reconnue aux magistrats de l’ordre judiciaire par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et par l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de cette ordonnance, les dispositions du paragraphe 1-2 de cette circulaire, qui présentaient un caractère impératif, prescrivaient aux chefs de cour d’appel d’évaluer dès 2022 les auditeurs de justice installés en septembre 2021. C’est ainsi que, comme d’autres magistrats de sa promotion, le requérant avait été évalué alors même qu’il comptait moins de deux ans d’activité professionnelle.

Après avoir rappelé que les dispositions l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 fixant les règles minimales relatives à l'appréciation de l'activité professionnelle des magistrats ne font pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une autre évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l'intérêt du service le justifient, le tribunal administratif de Limoges a relevé que si le garde des sceaux, ministre de la justice, indiquait que ce calendrier offrait aux auditeurs nouvellement installés la possibilité de s’interroger et de bénéficier rapidement d’observations sur leur pratique professionnelle, sans d’ailleurs envisager l’existence d’autres modalités intermédiaires d’échange et d’accompagnement, cette considération générale ne saurait toutefois à elle-seule être regardée comme une circonstance particulière touchant à l'intérêt du service permettant de déroger à la garantie d’une évaluation professionnelle selon un rythme biennal.

Le tribunal a alors annulé la fiche d’évaluation professionnelle contestée.