Demande d’aide juridictionnelle : un avocat peut signer la demande au nom de son client
Suite à une note du 2 juin 2024 de la coordinatrice du bureau régional d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges demandant aux bâtonniers de l’ordre des avocats de Limoges, de Brive-la-Gaillarde, de Tulle et de Guéret d’informer les avocats de leurs barreaux respectifs de ce que, hors les cas de commissions ou de désignations d’office, les demandes d’aide juridictionnelle non signées par le demandeur seront rejetées, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) ainsi que sept avocats, inscrits aux barreaux de Limoges et de Brive-la-Gaillarde, ont demandé l’annulation de ce courrier.
Le tribunal a d’abord rappelé qu’était inclus dans le principe d'égalité devant la loi, proclamé dans la Déclaration des Droits de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution, le principe d’égalité devant la justice et que la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en instituant un mécanisme d’aide juridictionnelle permettant à ses bénéficiaires de se voir prêter, en dépit de l’insuffisance de leurs ressources, le concours d’un auxiliaire de justice, concourait à garantir ce droit à un recours effectif.
Le tribunal a ensuite relevé que l’avocat dispose, en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, d’un mandat de représentation de la personne dans l’intérêt de laquelle il intervient, et dont il n’est, en principe, pas tenu de justifier par écrit ainsi que le rappelle l’article 6-2 du règlement intérieur national relatif à la profession d’avocat. Ainsi, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour assister et pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, au nombre desquelles figurent, notamment, les bureaux qui prononcent l’admission à l’aide juridictionnelle.
Le tribunal en a déduit que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 prévoyant que, lorsqu’il est commis ou désigné d’office, l’avocat est habilité à saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent aux lieu et place de la personne qu’il assiste, n’avaient ni pour objet ni pour effet, en l’absence de disposition excluant expressément cette possibilité et d’incompatibilité entre le mandat légal de représentation dont dispose l’avocat et le bon déroulement de la procédure, d’interdire à celui directement mandaté par le demandeur de former et de signer la demande d’aide juridictionnelle en ses lieu et place, sans qu’y fassent par ailleurs obstacle les mentions portées, en application de l’arrêté du 5 janvier 2022, sur le formulaire établi à cet effet.
Le tribunal a par suite annulé le courrier du 2 juin 2024 de la coordinatrice du bureau régional d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges en tant qu’il a fixé les règles de signature des demandes d’aide juridictionnelle.
TA Limoges, 13 mars 2025, Association ADDE et autres, n° 2401301, C+