La décision du mois: mai 2025

Vie du tribunal
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Une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à procédure d’enregistrement doit faire l’objet d’une évaluation environnementale relevant de la procédure d’autorisation lorsque la sensibilité environnementale la rend nécessaire

Le tribunal a rappelé que, si le régime d’enregistrement s’applique aux installations dont les risques sont connus et peuvent être encadrés par des prescriptions génériques, en cas d’impact fort sur l’environnement une évaluation environnementale est nécessaire et l’ICPE doit alors être soumise au régime de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 512‑7-2 du code de l’environnement. Le choix entre les deux procédures résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet qui, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil désormais transposée en droit interne à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, l’impact potentiel du projet.

Le tribunal a relevé que les installations de l’unité de méthanisation concernée seront non seulement situées au sein et à proximité de plusieurs périmètres protégés au titre de l’environnement et que l’épandage du digestat issu de l’unité se fera sur des terres agricoles, dont une surface conséquente de 1 480 ha situés dans des zones Natura 2000. En outre, le digestat produit sera susceptible d’être à l’origine d’un phénomène de lixiviation, alors que plusieurs parcelles incluses dans le plan d’épandage sont déjà soumises à un phénomène d’eutrophisation, susceptible d’être accentué par l’épandage, parcelles se situant à proximité de plusieurs étangs du parc naturel régional de la Brenne ayant la particularité de communiquer pour partie entre eux, de cours d’eau et de points de captages d’alimentation en eau potable. Enfin, des parcelles identifiées seront localisées au sein de périmètres de protection éloignée et rapprochée de captages d’alimentation en eau potable.

Le tribunal a constaté que le projet, au regard de ses caractéristiques et de celles des impacts potentiels, présentait une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement et une bascule dans le régime de l’autorisation environnementale. Il en a déduit qu’en appliquant la procédure d’enregistrement de cette ICPE, le préfet avait commis une erreur de droit.

Cette illégalité ne pouvant être régularisée, le tribunal a par suite annulé l’arrêté par lequel le préfet avait enregistré cette unité de méthanisation.

TA Limoges, 6 mai 2025, n° 2200103