Intégrée au groupe autrichien Wienerberger depuis 2024, la société Terreal fabrique des tuiles en terre cuite à base d’argile, notamment sur son site de Roumazières-Loubert (Charente). Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de l’Indre l’a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert aux lieuxdits « le Joux » et « la Croix de la Barre », sur les communes de Roussines (22 ha) et Sacierges-Saint-Martin (28 ha) et délivrée à cet effet une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. L’association la grosse tuile a saisi le tribunal pour qu’il annule cet arrêté.
Comme le prévoit l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une telle dérogation ne peut être accordée que si trois conditions cumulatives sont remplies. Le projet doit répondre, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Ce n’est que si et seulement si cette première condition est satisfaite, que les deux autres sont examinées par le juge. Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes et la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Au titre de la raison impérative d’un intérêt public majeur, la société Wienerberger France faisait notamment valoir que son activité présentait une valeur économique, sociale et culturelle importante à l’échelle des régions Nouvelle Aquitaine et Centre-Val de Loire, en ce qu’elle permettait la pérennisation à terme de 350 emplois directs sur l’usine de Roumazières-Loubert. Etaient également mis en avant que deux tiers des maisons individuelles en France métropolitaine sont couvertes de tuiles et qu’un ralentissement ou une fermeture de ce site de production aurait un impact direct sur l’emploi de 4 500 couvreurs.
Le tribunal n’a pas retenu cette première condition en relevant que la société n’établissait pas le lien entre l’exploitation de la carrière et la pérennisation de ces emplois, en l’absence de données sur son environnement concurrentiel, les commandes en cours, les quantités actuelles d’argile disponibles sur le site et celles nécessaires à son fonctionnement avec les emplois menacés dont il n’était pas précisé la part d’intérimaires, ni le nombre de perte que pourrait générer non pas une absence mais seulement une diminution des quantités livrées. De même, aucune précision n’a été apportée sur les difficultés ou impossibilités de reclassement des salariés concernés dans un des 25 autres sites du groupe en France.
Alors que l’absence d’une raison impérative d’un intérêt public majeur suffisait à retenir l’illégalité de la dérogation espèces protégées, le tribunal a également souligné l’absence de démonstration de l’inexistence d’autre solution satisfaisante. L’absence de maitrise foncière, l’existence de quelques pré-localisations de zones humides ou la distance avec le site d’exploitation de Roumazières-Loubert mis en avant par la société pour justifier l’absence de solution satisfaisante ne saurait suffire pour établir une réelle analyse comparative des enjeux environnementaux, en particulier pour ce qui concerne la question des espèces protégées, entre les autres secteurs prospectés et le site finalement retenu.
Le tribunal a annulé l’arrêté du27 juin 2024 du préfet de l’Indre portant autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert et dérogation à l’interdiction de destruction espèces protégées.
TA Limoges, 2 juin 2026, n° 2401975, Association la grosse tuile et autres