Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.
Décision du mois – Juin 2022 – n° 2001204
M. A a demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de l’université de Limoges a rejeté sa candidature en seconde année de master « droit de l’entreprise – droit et économie du sport » au titre de l’année universitaire 2020-2021, ainsi que la décision née le 10 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, le tribunal a rappelé qu’en vertu de la combinaison des articles L. 612-6, -6-1 et D. 612-36-1, -36-2 et -36-4 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en deuxième année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master, aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, si l'accès à la première année de cette même formation de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle.
En l’espèce, le tribunal a jugé que l’université de Limoges ne pouvait légalement mettre en œuvre une nouvelle procédure de sélection des candidatures pour l’accès à la seconde année de master « droit de l’entreprise – droit et économie du sport », dans la mesure où, d’une part, la première année de master « droit de l’entreprise – droit et administration des organisations » et la seconde année de master « droit de l’entreprise – droit et économie du sport » proposées par l’université de Limoges s’inscrivent dans le cadre de la même formation de deuxième cycle conduisant à la délivrance du diplôme national de master et, d’autre part, il a été décidé de fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année de master, dont l’admission était subordonnée au succès à des épreuves de sélection. Le tribunal en a déduit que M. B bénéficiait d’un droit à être inscrit en seconde année de master « droit et économie du sport » à l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2020-2021 et que la décision contestée était entachée d’erreur de droit.
En second lieu, le tribunal a tout d’abord rappelé qu’en vertu de la combinaison des articles L. 712-1, -3 et D. 612-33 du code de l’éducation, les conditions d’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, notamment les modalités et les critères de sélection des candidatures, doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement concerné. Le tribunal a ensuite relevé qu’en vertu de la combinaison des articles L. 711-8, L. 719-7 du code de l’éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université, qui ne sont pas soumis à des dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, entrent en vigueur après l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur.
En l’espèce, le tribunal a jugé que, si le conseil d’administration de l’université de Limoges a adopté, le 20 décembre 2019, une délibération relative aux capacités d’accueil et aux modalités de sélection pour l’admission en master, notamment pour le master « droit de l’entreprise », au titre de l’année universitaire 2020-2021, l’université ne justifie ni de la publication régulière de cette délibération, par exemple sur son site internet, avant que la décision contestée ne soit prise, ni de sa transmission au recteur. Le tribunal en a déduit que, faute de justification de ce que cette délibération était entrée en vigueur et opposable à M. A, elle ne pouvait servir de base légale à la décision contestée.
Le tribunal a ainsi annulé, dans son dispositif, la décision du 19 juin 2020 ainsi que la décision née le 10 septembre 2020.