La décision du mois: juillet 2025

Vie du tribunal
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Pas d’examen simultané de dossiers complets présentés dans des périodes distinctes

 

Par deux décisions du 24 avril 2023, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a, d’une part, accordé l’autorisation d’installation d’un tomographe à émissions de positons couplé à un scanographe (TEP-SCAN) au centre hospitalier universitaire de Limoges et, d’autre part, refusé cette installation à la SAS Centre de médecine nucléaire Chénieux. Cette dernière a contesté ces décisions.

Après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-9, R. 6122-29 et R. 6122-32 du code de la santé publique que les demandes d’autorisations prévues par l’article L. 6122-9 de ce code portant sur les activités de soins de même nature doivent être reçues et examinées par l’administration dans le cadre de périodes arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé, que les demandes présentées au cours d’une même période sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt, que les demandes d’autorisation présentées au cours de périodes distinctes ne peuvent être mises en concurrence, enfin que l’examen d’une demande ne peut être reporté sur la période suivante que dans l’hypothèse où un dossier n’aurait pas été complété avant le terme fixé pour la période précédente, le tribunal retient que, pour un même besoin d’un TEP-SCAN, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a ouvert une première période de dépôt de demande d’autorisation, au cours de laquelle seule la SAS CMN Chénieux a déposé un dossier complet, puis une seconde période de dépôt, au cours de laquelle le CHU de Limoges a également déposé sa candidature.

Or, le tribunal relève que les décisions contestées retiennent que « les deux demandes présentent des qualités réelles et similaires, qu’aucun des motifs de refus listés par l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé à l’un ou l’autre des demandeurs, et qu’il convient pour les départager d’apprécier les mérites respectifs des deux dossiers ». Par suite, il juge que le CMN Chénieux, dont le dossier était complet lors de la première période de dépôt, aurait dû se voir attribuer l’autorisation qui lui a été refusée après que les deux candidatures, présentées au cours de périodes de dépôt distinctes, ont été examinées concurremment pour un même besoin, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique.

Compte tenu de l’impact des annulations prononcées, la juridiction a différé les effets de ses annulations à la date du 31 décembre 2025.

TA Limoges, 22 juillet 2025, 2301120-2301121