La décision du mois: janvier 2026

Vie du tribunal
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Battues dites « affinitaires » de destruction par tir de sangliers dans le département de l’Indre

Souhaitant réguler le nombre de sangliers et, ainsi, limiter les dégâts dont cette espèce est à l’origine sur la biodiversité et les exploitations agricoles ainsi que les risques qu’elle crée pour la sécurité routière et sur le plan sanitaire, le préfet de l’Indre, par un arrêté du 1er août 2024, a décidé d’autoriser des lieutenants de louveterie à procéder à des battues « affinitaires » de destruction par tir de sangliers pour la période allant du 15 août 2024 au 31 mars 2025. Agréée pour la protection de l’environnement, l’association One Voice a demandé l’annulation de cet arrêté.  

Le tribunal a d’abord écarté un vice de procédure tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 1er août 2024 n’aurait pas été précédé d’une consultation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Il a relevé à cet égard que, compte tenu de la prolifération des sangliers, des dégâts et risques générés par cette espèce, classée comme susceptible d’occasionner des dégâts et ne faisant l’objet d’aucune protection particulière, et du fait qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté en litige aurait, par elle-même, été susceptible d’avoir des effets significatifs sur la population de sangliers ou qu’elle aurait pu remettre en cause sa présence dans des proportions renversant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, cet arrêté ne pouvait être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de ces dispositions, quand bien même il ne prévoyait pas de restriction quant au nombre d’animaux susceptibles d’être détruits.

Estimant qu’indépendamment de la dénomination qui leur a été donnée, les battues « affinitaires » en cause étaient au nombre des battues administratives générales que le préfet pouvait ordonner sur le fondement des articles L. 427-1 et L. 427-6 du code de l’environnement, en chargeant les lieutenants de louveterie de la mise en œuvre matérielle des opérations de destruction collective de sangliers, le tribunal a ensuite écarté le moyen tiré de ce qu’aucune disposition du code de l’environnement ne pouvait servir de fondement légal à cet arrêté.

En outre, se fondant sur les circonstances, premièrement, que les battues « affinitaires » résultaient bien d’une décision de la seule autorité préfectorale, dont seulement l’exécution et l’organisation ont été confiées aux lieutenants de louveterie, deuxièmement, que l’arrêté comportait des prescriptions relatives à des limites géographiques et temporelles, aux chiens pouvant être mobilisés, aux mesures de sécurité devant être mises en œuvre, à une obligation préalable d’information des lieux et dates de l’intervention auprès notamment de l’OFB, du maire de la commune et de la DDT, ainsi qu’à une obligation de transmission systématique d’un compte rendu des opérations effectuées auprès des services de l’Etat, et, troisièmement, que l’administration avait toujours la possibilité de s’opposer ou de mettre fin à une opération menée par un lieutenant de louveterie, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que les conditions d’encadrement des battues n’étaient pas de nature à garantir que la destruction des sangliers demeurait sous le contrôle de l’autorité administrative.

Enfin, eu égard à la nature et à l’étendue des dégâts et risques résultant de la prolifération des sangliers dans le département de l’Indre, ainsi qu’aux conséquences effectives limitées des battues dites « affinitaires » ordonnées par le préfet sur les populations de cette espèce, le tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, en l’absence notamment d’autres solutions permettant d’arriver à un résultat au moins équivalent à celui recherché, que l’arrêté préfectoral contesté aurait autorisé des mesures disproportionnées ou dépourvues d’utilité.

Le tribunal a ainsi rejeté la requête de l’association One Voice comme non-fondée.