Condamnation d’une communauté d’agglomération à verser à un propriétaire une somme en réparation des désordres provoqués sur un immeuble par le réseau public collectif d’eau pluviale traversant sa propriété
Le tribunal a rappelé que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En l’espèce, le tribunal a reconnu le caractère accidentel du préjudice résultant, dans un premier temps, d’une fracture du fond du busage du regard du réseau public d’évacuation des eaux pluviales passant sous la propriété du requérant puis, dans un second temps, d’une fuite des eaux pluviales en dehors de la canalisation produisant un ravinement du sol à proximité de l’angle de la maison. Ce phénomène s’est réalisé sur plusieurs années de façon insidieuse dans le sous-sol et a eu pour effet d’entrainer des éléments fins du sol et de déstabiliser les fondations de la maison d’habitation.
Il a déduit des causes de ces désordres que le requérant disposait de la qualité de tiers au regard du réseau public collectif d’eau pluviale et a jugé que la responsabilité de l’établissement public était engagée.
En conséquence, le tribunal a condamné la communauté d’agglomération à verser la somme globale de 113 650 euros au requérant en réparation de l’ensemble des préjudices subis et les frais d’expertise. Il a par contre rejeté la demande d’indexation sur l’indice BT 01 des sommes allouées dès lors que le requérant ne démontrait pas avoir été dans l’impossibilité financière et technique de réaliser les travaux requis dès la date de dépôt du rapport d’expertise.
TA Limoges, 21 janvier 2025, n° 2201640