La décision du mois: février 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Février 2022 – n° 1902240

 

Le département de la Haute-Vienne Vienne est propriétaire, depuis 1990, du pôle touristique du lac de Saint-Pardoux, sur lequel il a fait construire, à compter d’octobre 2015 et en qualité de maître d’ouvrage, un centre aquatique, dont la mise en service a eu lieu au printemps 2017. Parallèlement à cette mise en service, le département a conclu le 28 février 2017 avec la « régie départementale du lac de Saint-Pardoux », établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), un contrat de « prestation in-house » portant sur l’exploitation du centre aquatique, par lequel cet établissement s’est vu confier « par voie de prestation intégrée, l’accueil du public et l’organisation de la surveillance et des activités de la piscine ».

 

Le département a demandé au tribunal, d’une part, de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison du centre aquatique du lac de Saint-Pardoux dont il est propriétaire, ainsi que de lui accorder une exonération de cette taxe pour « les années à venir », et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les sommes versées à ce titre.

 

Le tribunal transpose le raisonnement relatif aux associations « transparentes » (CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796, en A) à un EPIC en jugeant que, si « la régie départementale du lac de Saint-Pardoux » ne peut s’analyser comme un établissement public « fictif », cet EPIC ne peut, dans le cadre de sa mission d’exploitation du centre aquatique du lac de Saint-Pardoux, compte tenu des conditions de sa création, de son objet, de son fonctionnement, de son financement et de l’influence des représentants du département en son sein, qu’être regardé comme un service du département placé à ce titre sous l’autorité du président du conseil départemental.

 

Faisant ensuite application des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30, le tribunal juge que le département doit être regardé comme ayant utilisé lui-même le centre aquatique du lac de Saint-Pardoux en 2018 et 2019. Le tribunal en déduit que le département est fondé à soutenir, sur le terrain de la doctrine fiscale, que le centre aquatique doit être assimilé à une propriété non productive de revenus qui doit bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 de ce code.

 

Le tribunal en conclut que le département est fondé à demander la décharge intégrale des cotisations litigieuses, et rejette pour irrecevabilité les conclusions du département tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière concernant les « années à venir », ces dernières relevant de la catégorie des « conclusions en déclaration de droits ».

 

Le tribunal fait ainsi droit, dans son dispositif, à la demande de décharge présentée par le département et enjoint à l’administration fiscale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de restituer au département de la Haute-Vienne les sommes qu’il a versées pour s’acquitter des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019.