Abattage d’arbres et création d’un chemin d’exploitation sur le lit d’une rivière : méconnaissance de la législation environnementale
Deux associations agréées pour la protection de l’environnement ont demandé l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté leur demande tendant à ce que, sur le fondement du pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, il prononce, à l’encontre des responsables de travaux d’abattage d’arbres et de création d’un chemin d’exploitation sur le lit d’un affluent de la Vienne réalisés au « Bois du Chat » à Tarnac, une mise en demeure de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
S’agissant de la dérogation « espèces protégées », le tribunal a relevé que les associations établissaient non seulement la présence sur le site d’espèces protégées, à savoir des oiseaux et des chiroptères, mais aussi que les travaux de coupe créaient un risque caractérisé pour ces mêmes espèces. Le tribunal a écarté l’argument du préfet tiré de ce que ces coupes auraient été exemptés de cette dérogation au motif que les parcelles figuraient dans un plan simple de gestion prévu par le code forestier dans la mesure où il n’était pas démontré, d’une part, que ces parcelles relevaient bien du plan évoqué, d’autre part, que les travaux de coupe étaient au nombre de ceux préalablement prévus par un tel plan. En réponse à un autre argument du préfet, le tribunal a jugé que les circonstances que ces travaux n’auraient dû être précédés ni de l’autorisation de coupe prévue à l’article L. 124-5 du code forestier ni d’une évaluation des incidences Natura 2000 en application du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, étaient sans incidence dès lors qu’aucune de ces dispositions n’a pour objet ou pour effet de dispenser un projet de l’obligation d’obtenir une dérogation « espèces protégés ».
S’agissant de l’obligation de déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le tribunal a relevé que les travaux de création du chemin d’exploitation sur le lit d’un affluent de la Vienne nécessitaient le dépôt d’un tel dossier à tout le moins au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature « loi sur l’eau », ce que reconnaissait le préfet. Contrairement à ce que ce dernier faisait valoir, et alors que l’article L. 171-7 du code de l’environnement s’applique « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées », la circonstance que les responsables des travaux ont été pénalement condamnés au paiement d’une amende ne régularisait pas la situation sur le plan administratif.
Placé en situation de compétence liée pour prononcer la mise en demeure demandée par les associations requérantes, le préfet a ainsi commis une illégalité en rejetant cette demande. Le tribunal a donc annulé cette décision et, par ailleurs, a enjoint au préfet de prononcer cette mise en demeure et de prendre les mesures conservatoires qui s’imposaient dans l’attente d’une éventuelle régularisation, notamment en suspendant les coupes d’arbres en cours et en interdisant l’utilisation du chemin irrégulièrement aménagé.