Par un jugement rendu le 2 mai 2024, le tribunal a rappelé que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention et a partiellement fait droit à la demande indemnitaire présentée par la société irrégulièrement évincée.
Dans un premier temps, saisi de la régularité de la procédure de passation d’un contrat de délégation de service public, le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, qu’une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention collective applicable ne pouvait pas être retenue par l’autorité concédante mais devait être écartée comme irrégulière.
Estimant, au vu des caractéristiques du complexe sportif objet du litige, ainsi que des missions confiées au délégataire, que l’offre présentée par le candidat retenu avait méconnu la législation et la réglementation sociale en vigueur, le tribunal en a déduit que son offre était irrégulière et que l’autorité concédante avait commis une faute en ne l’écartant pas pour ce motif.
Dans un second temps, observant que la société requérante, qui avait présenté au pouvoir adjudicateur la seule offre régulière, avait été admise à participer aux négociations, et qu’il ne résultait d’aucune pièce versée aux débats que son offre aurait été inappropriée, irrégulière ou inacceptable, ni que le pouvoir adjudicateur aurait été conduit à déclarer la procédure infructueuse ou sans suite s’il avait éliminé l’offre du candidat retenu, le tribunal a estimé que cette irrégularité avait privé la société évincée d’une chance sérieuse de remporter le contrat.
Faisant une appréciation concrète de la réalité et du quantum du manque à gagner invoqué par la société requérante au vu des pièces transmises par les parties, le tribunal a évalué à 130 000 euros, tous intérêts compris, le montant du préjudice subi par la société irrégulièrement évincée et a donc condamné le pouvoir adjudicateur lui verser cette somme.