La décision du mois de juin 2024 : incompétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité d’un foyer départemental au titre de ses missions d’assi...

Jurisprudence
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Saisi par la mère d’une enfant décédée alors qu’elle avait été placée par le juge des enfants auprès du service de l’aide sociale à l’enfance dans un foyer départemental, le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de cet établissement public n’étaient pas détachables de la mission confiée par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative et relevaient donc de la seule juridiction judiciaire.

Le tribunal administratif était saisi, par la mère d’une enfant décédée, d’une demande indemnitaire dirigée contre le foyer départemental au sein duquel l’enfant avait été placée par le juge des enfants, la requérante reprochant à l’établissement public un retard à faire hospitaliser sa fille, dont l’état de santé s’était aggravé depuis plusieurs jours.

La juridiction a rappelé que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. Elle en a déduit que le suivi des soins prodigués au mineur confié à un service de l’aide sociale à l’enfance n’était pas détachable de la mission confiée par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative, alors même que l’enfant était confié à un organisme public.

Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal a retenu que la décision prise par le foyer d’emmener l’enfant aux urgences de l’hôpital n’était pas détachable des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assumait dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui avait été confiée par le juge des enfants sur ce mineur, si bien qu’il appartenait à la seule juridiction judiciaire d’en connaître.

La requête a donc été rejetée dans toutes ses conclusions en raison de l’incompétence de la juridiction administrative.

A rapprocher notamment de Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n° C4272, Publié au recueil Lebon.