Pas de préjudice pour l’exhumation
Dans un cimetière communal se trouve le caveau de la famille de Mme M. dans lequel reposent ses grands-parents maternels, son arrière-grand-mère ainsi que le premier mari de sa tante. Le 27 juillet 2021, sa tante a sollicité du maire de la commune l’ouverture du caveau et l’exhumation du corps de son arrière-grand-mère. Par une décision du 3 août 2021, le maire a autorisé ces opérations. Mme M. a demandé au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices subis en lien avec cette autorisation.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » et qu’aux termes de son article L. 2213-9 « Sont soumis au pouvoir de police du maire (…) les inhumations et les exhumations (…) ». Il ajoute qu’aux termes de l’article R. 2213-40 de ce code « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. / L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. (…) ».
La juridiction énonce ensuite qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
Le tribunal constate enfin que Mme A. a demandé au maire de l’autoriser à exhumer le corps de Mme S. Mme M. reproche au maire d’avoir autorisé cette exhumation et de ne pas lui avoir fourni des précisions sur l’opération ainsi réalisée. Toutefois, le tribunal affirme alors qu’il résulte de l’instruction que Mme M. et Mme A., sa tante, ne viennent pas au même degré de parenté à l’égard de la défunte, qui est la grand-mère de Mme A. et l’arrière-grand-mère de Mme M., qui n’est donc pas sa plus proche parente. Ainsi, si son désaccord avait été connu du maire, il n’aurait pu légalement faire obstacle à la demande d’exhumation du corps de la défunte, de sorte que les préjudices allégués par Mme M., à les supposer établis, ne sont pas en lien direct et certain avec l’application des dispositions précitées et que Mme M. n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune.