Communiqué de presse: Conditions de détention à la maison d'arrêt de Limoges

Décision de justice
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Les conditions de détention à la maison d’arrêt de Limoges sont contraires à la dignité humaine et imposent d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, un ensemble de mesures afin d’améliorer les conditions de détention des détenus

Lors de la visite effectuée le 6 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Limoges, qui a duré plus de 7 heures, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a constaté que les conditions de détention y étaient indignes : surpopulation carcérale, état du bâti, de la plomberie et de l’électricité, carreaux de vitre cassés non remplacés, absence de cloisonnement des sanitaires dans les cellules et exposition totale des sanitaires en isolement, chauffage, prolifération des punaises de lit, absence d’hygiène des détenus, absence d’entretien des cellules et des parties communes notamment. Ce constat corrobore celui du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2022 qui concluait à la vétusté et au caractère exigu de l’établissement, soumettant ainsi les personnes incarcérées à des conditions de détention indignes et émettait deux bonnes pratiques ainsi que cinquante recommandations et le constat de l’ancien Bâtonnier Villette du 21 décembre 2022. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a ainsi constaté, d’une part, que rien n’avait été entrepris pour corriger les manquements graves signalés en décembre 2022 et, d’autre part, que la situation s’était davantage dégradée, impactant gravement les conditions de détention des détenus et par là même les conditions de travail des agents pénitentiaires.

Saisi par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges et la Section française de l’Observatoire international des prisons, le juge des référés liberté considère que Les conditions de détention à la maison d’arrêt de Limoges sont effectivement contraires au respect de la dignité humaine. Lors de l’audience, qui a duré plus de deux heures, le juge des référés a repris chaque élément pointé par le Bâtonnier dans son rapport et a interrogé les requérants et les représentants de l’administration pénitentiaire pour obtenir des réponses concrètes sur les actions réalisées depuis le 6 novembre 2024, celles en cours d’exécution, et celles programmées, exigeant un calendrier précis de réalisation.

Il a ainsi constaté qu’entre la date de la visite et la tenue de l’audience un ensemble de mesures ont été prises par l’administration pénitentiaire afin de remédier aux graves manquements relevés. Pour cette raison, le juge des référés n’enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de n’engager qu’un nombre restreint de mesures indispensables à l’amélioration immédiate ou à court terme des conditions de détention des détenus.

En particulier, il relève que l’administration pénitentiaire s’est engagée dans un processus lourd et seul efficace de traitement des punaises de lit qui ont proliféré et qui nécessitent des mesures dont les effets ne peuvent intervenir dans le délai d’action du juge du référé liberté.

Enfin, il a écarté les demandes relatives à des mesures structurelles qui ne relèvent pas de son office de juge des référés.

Il en a déduit que des manquements persistaient et qu’il lui appartenait d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures définies, sous astreinte.

Ordonnance n° 2402239 du 16 décembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Limoges, Section française de l’Observatoire international des prisons