Suspension de l'arrêté imposant le port du masque en extérieur en Haute-Vienne

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Limoges suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2022 rendant obligatoire le port du masque à l’extérieur dans le département de la Haute-Vienne.

Plusieurs personnes résidant dans des communes du département de la Haute-Vienne ont saisi en urgence le juge des référés du tribunal pour qu’il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par la préfète de la Haute-Vienne le 3 janvier 2022 qui impose, du 5 janvier au 4 février 2022, notamment le port du masque en extérieur dans les lieux de rassemblement du public et dans les communes de plus de 3 500 habitants.

 

Le juge des référés du tribunal a commencé par rappeler les conditions, précisées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 460002 du 11 janvier 2022, dans lesquelles le port du masque peut être légalement imposé en extérieur. Il convient en premier lieu que la situation épidémiologique locale le justifie. Si tel est le cas, et dans la mesure où il n’est pas manifestement exclu par les recommandations scientifiques qu’une contamination se produise en extérieur lorsqu’il existe une forte concentration de personnes, l’obligation de port du masque peut être imposée mais à la condition, en second lieu, d’être limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique, ainsi qu’aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant également être appropriées aux risques identifiés.

 

En l’espèce, le juge des référés a tout d’abord suspendu l’exécution de l’article 2 de l’arrêté contesté, qui rend le port du masque obligatoire « dans tous les espaces publics des communes de plus de 3 500 habitants du département de la Haute-Vienne », pour atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée. Il a en effet estimé que, si la situation épidémiologique en Haute-Vienne, qui s’est dégradée en raison des rassemblements liés aux fêtes de fin d’année et de la reprise scolaire, est de nature à justifier que soit imposée une obligation de port du masque en extérieur, l’obligation prévue à l’article 2 de l’arrêté, qui n’est pas limitée aux lieux et heures de forte circulation de population et aux espaces publics où les personnes sont susceptibles de se regrouper, ne peut être regardée comme étant strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus dans les communes concernées et comme étant appropriée aux circonstances de temps et de lieux.

 

Le juge des référés a ensuite rejeté les conclusions des requérants à fin de suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté contesté, qui rend le port du masque obligatoire sur l’ensemble du département pour toute personne âgée de plus de onze ans « dans les marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, et dans toutes manifestations revendicatives, culturelles, sportives ou festives », « dans les files d’attente et sur les parcs de stationnement des commerces à leurs jours et heures d’ouverture », « à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des crèches et des autres établissements d’accueil du jeune enfant et accueils collectifs de mineurs, du lundi au vendredi, de 7h à 19h », « à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des établissements culturels, artistiques et sportifs » et « à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des établissements scolaires (…) du lundi au vendredi, de 7h à 19h, ainsi que le samedi de 7h à 13h ». Il a en effet considéré que l’obligation du port de masque prévue à cet article est limitée à des espaces spécifiques dans lesquels, même dans les communes rurales, des personnes sont susceptibles de se regrouper et où une circulation de population avec des difficultés notables à faire respecter une distance physique est à prévoir.

 

Le juge des référés a enfin rejeté les conclusions des requérants à fin de suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté contesté, qui rend le port du masque obligatoire « dans les cours de récréation de l’ensemble des établissements scolaires pour les enfants à partir de six ans ». Après avoir rappelé que les établissements scolaires figurent parmi les principaux foyers de contamination par le Sars-Cov-2, eu égard au nombre d’élèves accueillis et aux difficultés à faire respecter les mesures barrières même dans les cours de récréation, le juge des référés a estimé que les requérants n’apportaient pas d’éléments précis de nature à démontrer que le port du masque pour les enfants d’au moins six ans dans les cours de récréation serait nocif à ces derniers ou qu’il aurait une incidence sur les apprentissages. Il a également ajouté qu’il ne saurait être reproché à la préfète de ne pas avoir adapté l’obligation de port du masque en fonction de la densité d’élèves par rapport à la surface des cours de récréation des établissements scolaires du département, compte tenu de l’exigence de simplicité et de lisibilité qui s’attache aux mesures de police, telles que celle contestée en l’espèce.

 

En conséquence, le juge des référés a uniquement suspendu l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2022.

Décision n° 2200097