Municipales 2014

Décision de justice
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Les élections municipales 2014 portées devant le Tribunal administratif de Limoges

Les élections municipales 2014 portées devant le tribunal administratif de Limoges

 

 

A la suite des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, le Tribunal administratif de Limoges a été saisi de 134 contestations.

76 protestations émanaient de particuliers, tandis que le Tribunal a également été saisi de58 déférés préfectoraux.

La répartition géographique des contestations est la suivante : 25 dossiers pour le département de la Haute-Vienne, 29 pour le département de la Corrèze, 17 pour le département de la Creuse et 63  pour le département de l'Indre.

15 dossiers ont traités par ordonnance, 14 protestations concernant des communes de plus de 9000 habitants ont été signalées à la Commission nationale des comptes de campagne et sont en attente de jugement, tandis que les autres dossiers ont été enrôlés aux audiences publiques des 15 mai, 22 mai, 28 mai, 5 juin, 12 juin et 3 juillet 2014.

Le Tribunal a rejeté 49 contestations, annulé totalement dans 36 dossiers et rectifié les résultats des opérations électorales dans 5 dossiers (17 dossiers correspondent à des désistements ou des non-lieu à statuer).

 

Voici le sens détaillé de quelques-uns des jugements rendus par le tribunal administratif de Limoges.

 

Election des conseillers municipaux.

 

Inéligibilité et incompatibilité :

 

-         Commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles (87160, dossier n°14653) : si l’article L. 231 du code électoral dispose que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie », le Tribunal estime que la professeur des écoles, en poste dans la commune où elle est candidate, et qui a été recrutée par la commune pour assurer une fonction d’aide aux devoirs une heure et demie par semaine au profit des enfants de la commune, n’est pas inéligible dès lors qu’elle rend ainsi un service dans l’exercice de sa profession.

 

-         Commune de Sainte-Gemme (36500, dossier n°14617) : le Tribunal a estimé, après une analyse concrète des tâches confiées et des documents de la communauté de communes, que l’agent, bien que de catégorie C et ne disposant pas d’une délégation de signature, auquel avaient confiés les postes de responsable du service bâtiment et voirie et de responsable du service ordures ménagères de la communauté de communes était un chef de service au sens des dispositions de l’article L. 231 du code électoral et à ce titre inéligible.

 

-         Commune de Corrèze (19800, dossiers n° 14662 et 14686) : après avoir défini un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) comme un établissement public d’un conseil départemental, le Tribunal reconnaît à un chef de groupement territorial d’un tel SDIS, compte tenu des missions qui lui incombent en application combinée des articles R. 1424-19 et R. 1424-20-1 du code général des collectivités territoriales, la qualité de chef de service au sens des dispositions de l’article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013. La juridiction reconnaît en conséquence l’inéligibilité d’une personne exerçant de telles fonctions et annule donc son élection en qualité de conseiller municipal, de conseiller communautaire et, in fine, de maire. L’annulation de l’élection de cette personne en qualité de conseiller communautaire a pour conséquence la vacance de son siège en qualité de conseiller communautaire et entraîne par suite la proclamation de l’élection du conseiller communautaire suppléant en application de l’article L. 273-10 du code électoral.

 Jugement annulé par le Conseil d'Etat: décision du Conseil d'Etat du 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze, n°383019, à publier au recueil.
 La décision du Conseil d'Etat peut être consultée sur le site internet du Conseil d'Etat (ArianeWeb).

 

Opérations préalables aux opérations électorales.

 

-         Commune de Saint-Oradoux-de-Chirouze (23100, dossier n°14616) : le Tribunal était, notamment, saisi de griefs concernant l’établissement de la liste électorale de la commune. Il a rappelé que le juge judiciaire était seul compétent pour statuer sur la régularité des listes électorales et qu’il appartenait uniquement au juge administratif de prendre en compte des faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, le Tribunal a considéré que même si vingt-cinq nouvelles inscriptions avaient été portées sur les listes électorales de la commune, comprenant cent treize électeurs inscrits, ces inscriptions nouvelles ne révélaient pas, à elles seules, des manœuvres. Le Tribunal a rejeté la protestation.

 

-         Commune de Villegouin (36500, dossier n° 14629) : le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il n’appartient qu’au tribunal d’instance de prononcer la radiation des listes électorales d’un électeur indûment inscrit en application des dispositions de l’article L. 25 du code électoral. La juridiction rappelle également que s’il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge de l’élection, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale de la commune remplit effectivement la condition de domicile dans cette commune exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe en revanche de rechercher si des manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, la personne dont l’élection était contestée, avait conclu un bail fin décembre 2013 pour une durée d’un an pour un logement sans chauffage et sans eau chaude. Par ailleurs, aucun loyer n’avait été fixé et les charges étaient inexistantes. Enfin, des photographies versées aux débats faisaient apparaître un logement insalubre et inoccupé. Par suite, le Tribunal a considéré que la conclusion de ce bail révélait l’existence d’une manœuvre destinée à permettre la candidature de la personne précitée et il a donc annulé l’élection de ladite personne.

 

Campagne électorale.

 

-         Commune de Varetz (19240, dossier n°14741) : le Tribunal était saisi de plusieurs griefs relatifs au climat dans lequel s’était déroulée la campagne électorale, le protestataire invoquant la pose, par un habitant de la commune, de panneaux portant des mentions injurieuses, la distribution irrégulière de circulaires électorales, un démarchage par la liste adverse et une tentative de déstabilisation physique. Néanmoins, le Tribunal a considéré que les faits invoqués, eu égard aux circonstances, n’avaient pas eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, et a rejeté la protestation.

 

-         Commune de Balledent (87290, dossier n° 14615) : le Tribunal considère que le bulletin municipal du mois de janvier 2014 édité par le conseil municipal en place ne présente pas le caractère d’une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors que les éléments qu’il contient ne sont pas assortis de commentaires de polémique électorale. Il rappelle également que les adversaires à l’équipe municipale sortante ont disposé du temps nécessaire pour y répondre et, qu’en tout état de cause, la distribution de ce bulletin n’a pas été de nature, compte tenu de l’écart de voix entre les candidats, à altérer la sincérité du scrutin. En conséquence, la protestation a été rejetée.

 

-         Commune de Levroux (36110, dossier n° 14641) : le Tribunal considère que le financement par une association, qui ne constitue ni un parti ou groupement politique, ni une association de financement d’un parti politique, de la location d’une salle en vue de la tenue d’une réunion publique dans le cadre de la campagne électorale constitue un don d’une personne morale prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Le Tribunal rejette toutefois la protestation en estimant que cette irrégularité n’a pas eu pour objet ou effet d’altérer les résultats du scrutin compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence et du montant du don en litige qui s’élevait en l’espèce à 27 euros.

 

Tenue des opérations de vote et conditions de dépouillement.

 

-         Commune d’Azay-le-Ferron (36290, dossier n°14742) : le Tribunal était saisi de nombreux griefs concernant la tenue du bureau de vote et les conditions de dépouillement du scrutin. Il a notamment rappelé que les votes émis par les électeurs sans passer par l’isoloir, en méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral, sont irréguliers et ne peuvent être comptabilisés. Néanmoins, compte tenu du nombre de votes concernés et du nombre de voix obtenus par les candidats, le Tribunal a estimé que cette irrégularité n’avait pas été de nature à altérer la sincérité et les résultats du scrutin, et il a rejeté la protestation.

 

-         Commune de Martizay (36220, dossiers n°14637, 14655 et 14711) : le Tribunal a procédé à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales qui se sont tenues à Martizay le 23 mars 2014 en constatant, d’une part, que les conditions de dépouillement n’avaient pas respecté les dispositions de l’article L. 65 du code électoral, les bulletins ayant été dépliés et répartis en tas sans être lus à haute voix, puis comptabilisés par tas, et d’autre part, qu’une liste de candidats ne mentionnait pas, en méconnaissance de l’article R. 117-4 du code électoral, la nationalité britannique d’une des candidates, l’irrégularité n’ayant été révélée qu’à l’issue du scrutin, et la mise à disposition des électeurs de ces bulletins nuls ayant privé de toute portée l’expression de leurs suffrages.

 

-         Commune de Ménétréols-sous-Vatan (36150, dossier n° 14671) : le Tribunal devait s’interroger sur le caractère nul ou non d’un bulletin de vote compte tenu de la déchirure que celui-ci présentait. La juridiction a considéré que la déchirure en question était franche dans sa partie haute située à droite juste au-dessus de la mention « Département de l’Indre » et ne pouvait ainsi avoir une origine purement accidentelle. Il en a déduit qu’un tel bulletin était affecté d’un signe de reconnaissance au sens de l’article L. 66 du code électoral et a logiquement rejeté la protestation d’une personne qui estimait que ce bulletin avait été écarté à tort comme étant nul.

 

-         Commune de Droux (87190, dossiers n° 14697 et 14702) : le Tribunal écarte notamment le grief tiré de ce que les bulletins de vote imprimés par une liste auraient un format irrégulier dès lors, d’une part, que le grammage du papier des bulletins litigieux s’élève à 70 grammes au mètre carré conformément aux exigences fixées à l’article R. 30 du code électoral qui prévoit un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et, d’autre part, que le pliage, dans les enveloppes électorales, desdits bulletins au format certes supérieur au format réglementaire ne provoque pas nécessairement un gonflement de celles-ci de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs.

 

Acceptation du ou renoncement au mandat de conseiller municipal.

 

-         Commune de Blanzac (87300, dossier n°14627) : le Tribunal était saisi d’une protestation tendant à l’invalidation de l’élection d’un candidat aux élections municipales. Le candidat en question était sous-officier de gendarmerie et avait été élu conseiller municipal. De telles fonctions professionnelles sont toutefois incompatibles avec un mandat de conseiller municipal au regard à l’article L. 46 du code électoral et le candidat a donc démissionné de ses fonctions de conseiller municipal en application de l’article L. 237 du code électoral. Dans ces circonstances et conformément à une  jurisprudence constante, la juridiction a prononcé un non-lieu à statuer.

 

Election des adjoints au conseil municipal.

 

-         Commune de Naillat (23800, dossier n°14740) : à l’occasion d’une protestation relative à l’élection des adjoints par le conseil municipal dans une commune de moins de 1 000 habitants, le Tribunal rappelle qu’un adjoint peut être élu dès le premier tour du scrutin lorsqu’il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au sens de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et explicite à nouveau les modalités de calcul d’une telle majorité absolue qui consistent, lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, à diviser par deux le nombre de ces suffrages et à arrondir ce résultat à l’entier immédiatement supérieur. En l’espèce, la juridiction considère que c’est à tort qu’un second tour a été organisé pour l’élection du deuxième adjoint dès lors que les résultats obtenus au premier tour permettaient d’élire ledit adjoint. Il annule en conséquence l’élection du deuxième adjoint élu au second tour et proclame élue la candidate qui avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour. Enfin, il annule les opérations relatives à l’élection du quatrième adjoint qui n’est autre que la personne qu’il proclame élue en qualité de deuxième adjoint.

 

-         Commune de Saint-Priest-Taurion (87480, dossier n°14866) : à l’occasion d’un déféré préfectoral tendant notamment à l’annulation de l’élection du maire de la commune, le Tribunal constate que le procès-verbal relatif à l’élection du maire et des adjoints comporte des contradictions dès lors que ce n’est pas la personne ayant candidaté à cette élection et ayant recueilli l’unanimité des suffrages exprimés qui a au final été élue maire. Par suite, la juridiction considère qu’un tel procès-verbal ne présente aucune garantie de sincérité de l’élection du maire de la commune et annule en conséquence ladite élection.

 

Election des conseillers au sein du conseil des établissements publics de coopération intercommunale.

 

-         Communes de Laguenne (19150, dossier n° 14672), de Lagraulière (19700, dossier n° 14682), de Saint-Germain-les-Vergnes (19330, dossier n° 14683), de Saint-Clément (19700, dossier n° 14684), de Cornil (19150, dossier n° 14685), de Chamboulive (19450, dossier n° 14688), de Chameyrat (19330, dossier n° 14689), de Saint-Pantaléon-de-Larche (19600, dossier n° 14690), de Voutezac (19130, dossier n° 14691), de Juillac (19350, dossier n° 14692), de Larche (19600, dossier n° 14693), de Cublac (19520, dossier 14694), de Perpezac-le-Noir (19410, dossier n° 14696), d’Arnac-Pompadour (19230, dossier n° 14695), de Cluis (36340, dossier n°14798), de Saint-Gaultier (36800, dossier n°14800), de Vendoeuvres (36500, dossier n°14802), de Vineuil (36110, dossier n°14803), de Martizay (36220, dossier n°14804), de Mezières-en-Brenne (36290, dossier n°14805), de Belâbre (36370, dossier n°14806), d’Ecueillé (36240, dossier n°14807), de Buzançais (36500, dossier n°14808), de Montierchaume (36130, dossier n°14809), de Tournon-Saint-Martin (36220, dossier n°14810), de Sainte-Lizaigne (36260, dossier n°14812), de Niherne (36250, dossier n°14813) : saisi, comme de nombreux autres tribunaux administratifs de France, de déférés préfectoraux, le Tribunal a rappelé que si l’article L. 273-9 du code électoral prévoit que « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (...) », ne peuvent être proclamés élus en qualité de conseillers communautaires plus de candidats que de postes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale. Le Tribunal a donc annulé l’élection des conseillers communautaires qui avaient été proclamés élus dans ces communes en surplus du nombre de sièges dont elles disposaient.

 

Et aussi :

 

Election des délégués et suppléants des conseils municipaux préalable l’élection des sénateurs.

 

-         Communes de Saint-Jouvent (87510, dossier n°141257), de Jourgnac (87800, dossier 141255), du Dorat (87210, dossier 141252) et de Meyssac (19500, dossier n°141245) : dans ces communes, avaient été méconnues les règles de la parité et de l’alternance des sexes que devaient respecter les listes de candidats en application de l’article L. 289 du code électoral. Le Tribunal a annulé la seule élection du premier candidat situé, sur la liste, après un candidat de même sexe que lui et a estimé que cette irrégularité n’affectait pas l’attribution des autres sièges.

 

-         Commune de Saint-Cernin-de-Larche (19600, dossier n°141246) : le Tribunal a rappelé que la règle accordant le siège au bénéfice de l’âge en cas d’égalité de suffrages, résultant de l’article L. 288 du code électoral, s’applique dès le premier tour de scrutin et a annulé, en conséquence, l’élection de deux suppléants qui avaient été proclamés élus à l’issue d’un second tour de scrutin organisé de manière irrégulière dès lors que trois candidats avaient obtenus la majorité absolue dès le premier tour de scrutin.