-
Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges suspend, par cinq ordonnances rendues le 6 novembre 2020, l’exécution des arrêtés des maires d’Objat, Brive-la-Gaillarde, Allassac, Malemort et Meyssac autorisant les commerces non alimentaires installés sur ces territoires à rester ouverts « à compter du 30 octobre 2020 ».
La préfète de la Corrèze avait saisi le juge des référés par cinq déférés enregistrés les 31 octobre 2020 et 2 novembre 2020 aux fins d’obtenir la suspension de ces arrêtés pris entre le 30 et le 31 octobre 2020 par les maires de d’Objat, Brive-la-Gaillarde, Allassac, Malemort et Meyssac.
Le juge des référés a rappelé que le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
Si le maire peut, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures contraires ou moins rigoureuses que celles édictées par les autorités compétentes de l’Etat, et susceptibles de compromettre, la cohérence et l’efficacité de celles-ci.
Faisant application de ce principe, le juge des référés relève que les moyens tirés de l’incompétence des maires de cinq communes précitées pour prendre les arrêtés autorisant les commerces non alimentaires installés sur ces territoires communaux à rester ouverts « à compter du 30 octobre 2020 et ceci jusqu’à ce que l’égalité de traitement soit rétablie », apparaissent de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il suspend leur exécution, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.