Les décisions du mois: Octobre 2020

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

TA Limoges, 28 septembre 2020, Elections municipales de la commune de Confolent-Port-Dieu, 2000484, C

Dans le cadre de la contestation du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires, qui se sont tenues les 15 mars 2020 dans la commune de Confolent-Port-Dieu, commune de moins de 1 000 habitants, le tribunal administratif a été saisi, le 23 mars 2020, d’une protestation par laquelle M. M, candidat individuel non élu, demande au tribunal de le déclarer élu dès le premier tour de scrutin.

En l’espèce, M. M faisait grief au bureau d’avoir écarté comme nul un bulletin de vote, au motif qu’il n’était pas lisible, qui comportait les noms non barrés de 5 des 7 candidats inscrits sur la liste « 7 union pour Confolent » et sur lequel son nom patronymique avait été rajouté au crayon à papier. Le tribunal, après avoir vérifié le bulletin litigieux annexé au procès-verbal, s’est appuyé sur les dispositions de l’article L.66 du code électoral pour relever que ledit bulletin démontrait la volonté de l’électeur de voter pour ce candidat, sans que la circonstance que le nom de ce candidat ait été inscrit au crayon à papier ne puisse être regardée comme un signe de reconnaissance.

Puis, tirant d’office les conséquences de la réintégration de ce bulletin parmi les suffrages exprimés, il relève que celle-ci a pour effet de permettre au protestataire ainsi qu’à M. B, candidat non élu au premier tour, d’obtenir chacun 22 suffrages, soit la majorité absolue. Un seul siège restant à pourvoir, le tribunal proclame élu M. M au bénéfice de l’âge, en application des dispositions de l’article L.253 du code électoral et annule d’office le second tour de scrutin dès lors que l’ensemble des sièges, par l’effet du présent jugement, ont été pourvus dès le premier tour.

TA Limoges, 16 juillet 2020, SCI Lhomond Evh, 1701847 ; 1800147, C+

Par une décision du 25 octobre 2017, le maire de la commune de Saint-Michel-en-Brenne a, par substitution au département de l’Indre, exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur un ensemble de parcelles situées sur le territoire de cette commune, lesquelles forment une fraction d’une unité foncière. A la demande des propriétaires, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.215-12 du code de l’urbanisme, cette commune, par une seconde décision du 5 décembre 2017, s’est portée acquéreur de la totalité de l’unité foncière composée, en sus des terrains inclus à l’intérieur de la zone de préemption objet de la décision de préemption initiale, ceux, appartenant au même propriétaire et formant avec eux un îlot de propriété d’un seul tenant.

La SCI Lhomond, se prévalant de sa qualité d’acquéreur évincé, a introduit devant le tribunal deux recours pour excès de pouvoir, l’un dirigé contre la décision de préemption initiale, l’autre dirigé contre la seconde décision portant préemption de la totalité de l’unité foncière.

Par les jugements n°1701847 et 1800147, le tribunal estime que seule cette seconde décision constituée de deux  parties indivisibles et qui comporte en son sein, d’une part, la décision par laquelle le maire de la commune a préempté les terrains inclus dans la zone de préemption, d’autre part, la  décision par laquelle il  a  acquis  le surplus de l’unité foncière, doit être regardée comme faisant  grief  et, par suite, comme  étant susceptible de faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir. Il rejette ainsi le recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2017, en raison de son irrecevabilité. Toutefois, la solution d’irrecevabilité ainsi retenue ne saurait avoir pour effet de priver un requérant ayant un intérêt à agir de contester, par voie d’action, la légalité d’une décision de préemption intervenue antérieurement à celle faisant droit à une demande formée sur les dispositions de l’article L.215-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre cette dernière décision, la décision de préemption initiale peut être contestée dans son ensemble.