Les décisions du mois: Mars 2021

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

TA Limoges, 18 mars 2021, Mme Armelle D., 1900260, C+

 

Le 27 février 2018 et le 14 novembre 2018, le comptable public de l’université de Limoges a émis deux factures par lesquelles il a demandé à Mme D. de payer, respectivement, une somme de 7 500 euros et une somme de 6 000 euros correspondant aux frais de formation et aux droits d’inscription visés dans son contrat de formation professionnelle avec l’université de Limoges au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019.

Mme D. a notamment demandé au tribunal d’annuler les factures précitées émises à son encontre, ainsi qu’à être déchargée de l’obligation de payer les sommes qui y sont mentionnées

Dans son jugement, le tribunal retient qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une personne entrant dans le champ de la formation continue, mentionnée à l’article L. 123-4 du code de l’éducation, s’inscrive sous le régime de la formation initiale, dès lors, d’une part, qu’elle répond aux exigences de qualification requises pour s’inscrire en formation initiale, et, d’autre part, que le cycle d’enseignement suivi est un cycle de formation initiale ne comportant aucun aménagement particulier d’enseignement au sens des dispositions de l’article D. 714-62 du code de l’éducation.

En l’espèce, le tribunal juge que dès lors que Mme D. remplissait les conditions pour être inscrite en formation initiale et qu’elle n’avait pas demandé à bénéficier d’un aménagement particulier d’enseignement, et quand bien même elle aurait également été éligible à une inscription en formation continue, l’université de Limoges a commis une erreur de droit en lui imposant une inscription sous le régime de la formation continue et en exigeant le paiement des frais de formations et des droits d’inscription correspondant.

Il annule ainsi, dans son dispositif, les factures des 27 février et 14 novembre 2018 et fait droit à la demande de décharge présentée par Mme D.

TA Limoges, 9 mars 2021, MM. G... A... C...
Et Mme H... C lle D., 1900314

Directeur général des services d’un établissement public de coopération intercommunal, M. X, placé en congé de maladie en raison de troubles dépressifs sévères, s’est donné la mort le 24 juillet 2017. Saisi d’un recours indemnitaire formé par la mère et l’époux de cet agent public, qui estimaient que le suicide était imputable à ses fonctions, le tribunal a jugé que la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunal devait être engagée à raison de deux fondements, d’une part, le management intrusif et brutal constitutif d’un harcèlement moral commis par le président de cet établissement public à l’encontre du défunt, d’autre part, la méconnaissance par cet employeur public de son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents. Reconnaissant l’existence d’un lien direct et certain entre ces fautes et le suicide, le tribunal a condamné l’établissement public de coopération intercommunal à verser aux requérants une somme globale de 486 693,82 euros destinée à réparer l’intégralité des préjudices subis.