Les décisions du mois: Juin 2020

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

 

TA Limoges, 11 juin 2020, M. P / Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 1700484

M. P, ressortissant roumain, a été recruté par l’agence de services et de paiement (ASP) en qualité d’agent contractuel de droit public du 3 octobre 2016 au 2 août 2017. Il a, par la suite, présenté sa candidature au concours interne organisé au titre de l’année 2017 pour l’accès au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (grade de technicien principal), laquelle a été déclarée irrecevable le 9 janvier 2017 par le ministre chargé de l’agriculture.

M. P a saisi le tribunal d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

En l’espèce, pour écarter, en raison de son irrecevabilité, la candidature présentée par le requérant, le ministre a considéré qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté de quatre ans de services publics exigée, s’agissant de l’accès au corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture, par les dispositions de l’article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011.

Le tribunal relève que, pour la computation de cette durée d’ancienneté de services publics, le ministre a retenu les services accomplis par l’intéressé à la régie nationale des forêts de Roumanie après le 1er janvier 2007, date d’adhésion de ce pays à l’Union européenne, mais a toutefois exclu ceux qu’il a réalisés pendant plus de dix ans antérieurement à cette adhésion. Or, en l’absence de stipulations spécifiques dans le traité d’adhésion ou de disposition transitoire en ce sens, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le ministre chargé de l’agriculture n’aurait dû prendre en compte dans son calcul que les seuls services accomplis par M. P en Roumanie après l’adhésion de cet Etat. Par suite, le juge prononce l’annulation, pour erreur de droit, de la décision déclarant irrecevable la candidature de M. P ainsi que de celle portant rejet du recours gracieux.

TA Limoges, 11 juin 2020, Mme L. / Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, n°1800754

Mme L., professeure des écoles, a sollicité le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours afin de participer à un congrès syndical. Par une décision du 20 mars 2018, confirmée par une seconde décision du 21 mars 2018, le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) a refusé de faire droit à sa demande.

Mme L. a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation de ces deux décisions de refus.

Le juge écarte, de première part, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en fait de la décision du 20 mars 2018 ainsi que celui tiré de la méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 3 juillet 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, qui est dépourvue de valeur règlementaire.

De seconde part, il rappelle que les autorisations spéciales d’absence prévues à l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des comités directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à ces réunions et présentée dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.

Appliquant ces principes au cas de l’espèce, le tribunal relève qu’en dépit du fait que M. L. ait déposé sa demande dans un délai raisonnable avant la tenue du congrès syndical, la décision de refus en litige est justifiée par des nécessité de service, dès lors que les modalités de réorganisation du service rendues nécessaires en raison de son absence n’apparaissaient pas suffisantes. En effet, d’une part, le nombre d’enseignants titulaires remplaçants de Zone d’intervention localisée (ZIL) et d’enseignants de la « brigade départementale » disponibles au cours de la période d’absence de la requérante ne permettait pas d’assurer son remplacement. D’autre part, la solution qui aurait consisté à répartir les élèves de Mme L. dans les autres classes prises en charge par ses collègues n’apparaissait pas, au regard en particulier de la durée de son absence et de l’intérêt des élèves, comme satisfaisante. Dans ces conditions, le juge estime que, pour le seul motif tiré des nécessités du service, lequel ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale, le Dasen a légalement pu rejeter la demande d’autorisation spéciale d’absence présentée par Mme L.

TA Limoges, 18 juin 2020, Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel / Préfecture de la Haute-Vienne, n° 1800994

Par arrêté du 27 avril 2018, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé, le même jour, une opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur la commune de Bellac. L’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l’association « Les amis de Lazare » ont demandé au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision.

Les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement permettent au représentant de l’Etat dans le département d’ordonner des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques afin, notamment, de prévenir les dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ou encore en vue de préserver la santé et la sécurité publiques.

Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté litigieux, les associations requérantes faisaient valoir, notamment, que ce dernier était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors que le préfet n’établissait pas la caractère d’utilité de la mesure ainsi ordonnée sur leur fondement.

Au stade de l’examen de ce moyen, le juge relève d’abord que la décision en litige se fonde sur les risques sanitaires et les risques pour la salubrité publique que fait courir la présence massive de corvidés sur le territoire de la commune de Bellac. Toutefois, il estime que si, par les pièces qu’il verse aux débats, le préfet de la Haute-Vienne établit la présence de corvidés sur le territoire de la commune de Bellac ainsi que de déjections de ces volatils, il échoue à établir que ces derniers auraient causé des dégâts qui seraient tels qu’ils présenteraient un risque nécessitant qu’il faille ordonner une opération de destruction dans l’intérêt de la santé publique au sens de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Au demeurant, si le préfet précise avoir également entendu motiver sa décision par la prévention des dommages importants causés par les corvidés à « d’autres formes de propriétés », et notamment l’école municipale, il n’établit pas non plus que les déjections, attribuées aux corvidés, entraîneraient des dommages rendant nécessaire une opération de destruction.

Par suite, le tribunal annule, pour erreur d’appréciation, l’arrêté préfectoral du 27 avril 2018.

TA Limoges, 25 juin 2020, M. M / Communauté d’agglomération du Grand Guéret, n° 1800612

Par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er mars 2015, M. M a été nommé sur un emploi d’attaché territorial principal et s’est vu confier les fonctions de directeur général des services (DGS) de la communauté d’agglomération du Grand Guéret. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une réorganisation des services de cet établissement public, le conseil communautaire a pris une délibération en date du 9 novembre 2017 par laquelle il a créé un emploi fonctionnel de DGS.  Par une décision du 27 février 2018, le président de la communauté d’agglomération, faisant notamment mention de sa volonté de pourvoir cet emploi fonctionnel par un fonctionnaire, par la voie du détachement, a prononcé le licenciement de M. M à compter du 31 mai 2018, sur le fondement des 1° et 3° de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, au motif de la suppression de son emploi et de son remplacement par un agent titulaire.

M. M. a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

Le tribunal rappelle  que si le licenciement d’un agent non-titulaire de la fonction publique territoriale, en raison de la suppression de l'emploi qui a justifié son recrutement peut être prononcé sur le fondement du 1° de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans le cadre d’une réorganisation de service, cette mesure est toutefois conditionnée à la circonstance que cette suppression, qui ne saurait résulter d’une situation de réorganisation, soit préalablement et régulièrement décidée par l’organe compétent de la personne publique.

En l’espèce, le tribunal constate, de première part, que la suppression de l’emploi d’attaché principal sur lequel était recruté M. M n’a été décidée qu’à compter du 15 juillet 2018 par délibération du 12 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Guéret, soit plusieurs mois après le licenciement litigieux, lequel est dès lors entaché d’une erreur de droit.

De seconde part, il relève que le fonctionnaire qui a été recruté, d’ailleurs postérieurement à la décision attaquée, par un arrêté du 12 avril 2018 afin d’occuper par la voie du détachement l’emploi fonctionnel de DGS créé par la délibération du 9 novembre 2017, n’a pas été nommé sur l’emploi d’attaché principal pour lequel M. M a été employé et ne l’a donc pas remplacé. Dès lors, la communauté d’agglomération du Grand Guéret n’est pas fondée à faire valoir que la mesure attaquée aurait pu être légalement édictée sur le seul fondement du 3° de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, qui autorise le prononcé d’une mesure de licenciement d’un agent public en cas de recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

Dès lors, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision du 27 février 2018.

TA Limoges, 19 mars 2020, SA Enedis (Colonnes montantes d’électricité dans les immeubles gérés par les OPH et les OPHLM),  n° 1800140

 « La SA Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, a demandé l'annulation d'un avis de sommes à payer émis à son encontre par un OPH en vue d'obtenir le remboursement de frais exposés pour des travaux de rénovation de colonnes montantes d'électricité implantées dans des immeubles dont il assurait la gestion. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal a rejeté cette requête au motif qu'en l’absence de dispositions législatives spéciales confiant ce litige à l’ordre juridictionnel administratif, celui-ci n’est pas compétent pour connaître la demande de la SA Enedis qui tend en réalité à ce que la juridiction statue sur la responsabilité, qui peut notamment résulter d’un enrichissement injustifié, qu’une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique, et ce, alors même que le bien concerné est un ouvrage public et que la personne publique a émis un titre exécutoire en vertu du privilège du préalable ».