Les décisions du mois: Janvier- Février 2020

Jurisprudence
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Chaque mois, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de sleur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Tribunal administratif de Limoges, 30 janvier 2020, Consorts B., 1700001, C+

A la suite du diagnostic d’un anévrisme de l’aorte ascendante, M. B a subi, le 14 mai 2013, une intervention chirurgicale consistant en la réparation de la valve aortique. Cette intervention a été réalisée par un chirurgien du CHU de Limoges, dans le cadre de son activité libérale autorisée par les dispositions des articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique

En post opératoire, le patient a présenté un tableau d'état de choc cardiogénique. L’échographie a mis en évidence un ventricule droit hypokinétique traduisant une insuffisance ventriculaire droite et nécessitant une assistance cardiaque par ECMO, laquelle a été mise en place le 15 mai 2013. L’évolution de son état de santé s’est toutefois révélé défavorable. M. B est décédé le 19 mai 2013.

Saisie, dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation, par les ayants droits, de M. B, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Limousin a écarté l’existence de tout manquement dans la prise en charge du patient, a conclu que le décès provenait d’un accident médical non fautif et a, en conséquence, invité les consorts B. à saisir l’Oniam au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique

La proposition d’indemnisation de l’ONIAM ayant été jugée insuffisante par les consorts B., ces derniers ont saisi le tribunal d’un recours tendant à la condamnation de l’Oniam à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. B.

Le tribunal a, dans un premier temps, relevé que le fait générateur des dommages dont les consorts B. demandent l’indemnisation par l’Oniam réside dans l’opération chirurgicale réalisée le 14 mai 2013 par le chirurgien hospitalier dans le cadre de son activité libérale. Puis, faisant application des dispositions combinées des articles L. 1142-20 et L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique, il retient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un recours contentieux tendant à obtenir l’indemnisation par l’Oniam, au titre de la solidarité nationale, des dommages résultant d’un accident médical non fautif qui trouve son origine dans un acte réalisé par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale, laquelle est accomplie en dehors de l’exercice des fonctions hospitalières et n’est donc pas rattachable au secteur public hospitalier. Par suite, il n’appartient qu’aux seules juridictions judiciaires de statuer sur le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par les consorts B.

Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2020, Société ADL, 1701151, C+

A des fins de valorisation économique du parc industriel de l’agglomération de Guéret, la communauté d'agglomération du Grand Guéret a conclu avec la société ADL France un contrat de prospection dont la durée d’exécution courait du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Ce contrat de prospection avait pour objet de permettre l’implantation d’entreprises sur ce parc. Les démarches effectuées par la société ADL dans le cadre de son exécution ont permis la signature, le 27 juin 2014, d’un contrat de crédit-bail entre la communauté d'agglomération du Grand Guéret et la société Futura finances pour l’implantation d’une plate-forme logistique pour l’enseigne Noz.

En avril 2015, septembre 2015 et novembre 2015 la société ADL France a adressé trois factures à la communauté d'agglomération du Grand Guéret, au titre de la prime de résultat prévue par le contrat de prospection et correspondant aux prévisions de création d’emplois temps plein en contrat à durée indéterminée. La communauté d’agglomération s’est acquitté du montant de la première, mais a refusé de payer les deux autres. La société ADL France a saisi le tribunal administratif de Limoges d’un recours indemnitaire tendant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Guéret soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des factures impayées.

Au soutien de sa requête, la société ADL faisait valoir que l’expiration le 31 décembre 2012 de l’exécution du contrat de prospection ne faisait pas obstacle au règlement de ces factures dès lors que les stipulations de l’article 4 de contrat prévoient que la prime de résultat peut être due en dehors des dates du contrat.

Le tribunal fait droit à l’argumentation développée par la société requérante en considérant que la circonstance que le contrat de crédit-bail ait été signé postérieurement à l’expiration de la phase de prospection est sans incidence sur le droit à rémunération du cocontractant de l’administration au titre des prestations réalisées en exécution du contrat de prospection.

Sur le fond toutefois, le tribunal a rejeté les prétentions indemnitaires de la société ADL. En effet ; si celle-ci soutient que le nombre total des emplois prévus à la date de signature du contrat de crédit-bail s’établissait à 140 et que la communauté d'agglomération du Grand Guéret lui reste redevable de la prime de résultat pour 116 emplois prévus, elle ne produit à l’instance qu’une capture d’écran du site internet de la communauté d’agglomération indiquant qu’« il est prévu la création d’environ 140 emplois à l’horizon 2016-2017 ». Elle n’apporte ainsi au juge aucun élément, ni document permettant de démontrer que ces prévisions portaient exclusivement sur des emplois en contrat à durée indéterminée à temps plein conformément aux stipulations du contrat. Dès lors, en refusant de régler les factures émises par la requérante compte tenu de l’absence de justificatifs fournis sur les emplois prévus, la communauté d'agglomération du Grand Guéret a fait une stricte application des conditions financières prévues au contrat et n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.