Les décisions du mois: Décembre 2020

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

TA Limoges, 12 novembre 2020, Limousin Nature environnement et autres, n° 1800191, 1800324

Par deux arrêtés en date du 8 août et du 3 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a, d’une part, accordé à la SARL Enedel 7 un permis de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Junien-les-Combes (87), d’autre part, autorisé l’enregistrement de cette installation et de ses trois sites de stockage de digestats situés sur les communes de Saint-Junien-les-Combes et Berneuil.

L’association Limousin Nature Environnement, ainsi que onze riverains du projet porté par la SARL Enedel 7 ont saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir l’annulation de ces deux arrêtés.

Par un jugement n°s 1800191, 1800324, le tribunal administratif de Limoges a fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants.

1°) Au stade de l’examen de la légalité de l’autorisation simplifiée, dénommée « enregistrement », le tribunal rappelle, en premier lieu, les règles gouvernant la répartition des installations classées pour la protection de l’environnement entre les différents régimes d’autorisation prévus par le code de l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 de ce code, « sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 », tandis que son article L. 512-7 permet de soumettre à enregistrement « les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».

Toutefois, les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement permettent au préfet de décider qu’une demande relevant du régime de l’enregistrement sera instruite selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation. Ces critères, qui résultent notamment de l’annexe III de la directive 2011/92 UE, doivent s’apprécier notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.

En l’espèce, le tribunal relève que si le dossier d’enregistrement déposé par la SARL Enedel 7 indique qu’aucune zone humide, ni aucun cours d’eau n’ont été localisés à proximité des sites du projet et que les terrains sur lesquels les digestats seront épandus ne sont concernés par aucun captage d’alimentation d’eau potable, il ressort également de ce dossier, d’une part, que les îlots du plan d’épandage  d’un des sites du projet sont immédiatement voisins d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, « Vallée de la Glayeule », dont les spécificités écologiques résident dans la concentration de milieux humides en son sein (saulaies inondées, mégaphorbiaies de plaine, magnocariçaies, petites roselières, phalaridaies, méandre vaseux ou sableux), et qui abrite une grande diversité d'espèces tant végétales qu'animales, d’autre part, que le profil altimétrique de ce site montre un dénivelé en direction de cette vallée avec une pente moyenne de 7 %. Les juges retiennent en outre qu’un des îlot du plan d’épandage situé sur ce site est directement concerné par la zone de protection Natura 2000 « Vallée de la Gartempe et ses affluents », zone d’hivernage, de résidence et de reproduction de vingt espèces de mammifères, d’amphibiens, de poissons, d’invertébrés et de plantes visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et dont l’intérêt essentiel provient de la présence du saumon atlantique, pour lequel un plan de réintroduction est actuellement déployé.

Le tribunal conclut de ses constatations qu’eu égard à la sensibilité environnementale de la zone concernée, le projet de la SARL Enedel 7 devait être instruit selon la procédure d’autorisation en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. A cet égard, si l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par l’exploitant conclut à l’absence d’incidence prévisible sur cette zone compte tenu des mesures prises pour en limiter l’impact, ces éléments sont sans incidence sur la caractérisation de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet.

Le vice ainsi retenu par le tribunal, insusceptible de faire l’objet d’une régularisation, eu égard à la nécessité de reprendre l’instruction du dossier selon les règles applicables à la procédure de l’autorisation environnementale, emporte l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2017.

2°) Au stade de l’examen de la légalité du permis de construire, le tribunal tire en premier lieu les conséquences de l’annulation de l’arrêté portant enregistrement de l’unité de méthanisation et fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-55 du code de l’urbanisme. En effet, celles-ci prévoient que lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. Ainsi, dès lors que le projet porté par la SARL Enedel 7 devait être soumis au régime de l’autorisation et, à ce titre, était soumis à étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale était requis. Or, il ne résulte d’aucune pièce versée à l’instruction que cet avis ait été recueilli dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ou dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement concernant l’unité de méthanisation.

Enfin, les juges retiennent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Celles-ci prévoient, par dérogation au principe de constructibilité limitée aux parties urbanisées d’une commune dépourvue de document d’urbanisme, posée par l’article L. 111-3 du même code, la possibilité d’édifier des constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole. Or, en l’espèce, et alors que le projet litigieux est destiné à valoriser des intrants d’origine agricole exclusivement issus de la SCEA Domaine de Berneuil, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la SARL Enedel 7 serait exploitée par un exploitant agricole ou qu’elle serait majoritairement détenue par la SCEA Domaine de Berneuil, ni par ailleurs que l’unité de méthanisation projetée serait, d’un point de vue fonctionnel, nécessaire à l’exploitation agricole de la SCEA Domaine de Berneuil.

Le tribunal retient ces deux moyens et annule en conséquence l’arrêté du 8 août 2007 accordant un permis de construire à la SARL Enedel 7.

TA Limoges, 21 octobre 2020, Mme P. et la SELARL Pharmacie Pierre Millet Lacombe E, 21 octobre 2020, n° 1801298

Par un arrêté en date du 29 juin 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie Labarre à Nexon vers un autre local situé sur le territoire de la même commune, à proximité d’un centre commercial.

Mme P. et la SELARL Pharmacie Pierre Millet Lacombe, gérants d’officines de pharmacie situées à proximité du lieu de transfert litigieux, ont demandé au tribunal d’annuler cette arrêté.

Par un jugement du 28 septembre 2017, confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Limoges avait annulé un arrêté du 9 décembre 2014 par lequel la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes annulait l’arrêté du 3 juin 2014 pris par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) du Limousin portant rejet de la demande de la société requérante tendant à obtenir une autorisation de transfert de son officine vers le même local que celui en litige dans le cadre de l’instance n° 1801298. Par ce même arrêté, la ministre avait autorité le transfert d’officine.

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige prévoient que « les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ».

Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation, les requérants soutenaient que le directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique en estimant, notamment, que le transfert de l’officine de la SARL Pharmacie Labarre vers l’emplacement projeté serait réalité au sein du même quartier que celui du local d’origine et permettrait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil. Ils ajoutaient que contrairement à ce que fait valoir l’ARS Nouvelle-Aquitaine en défense, aucun élément de fait nouveau n’était de nature à mettre en cause l’appréciation qui a été portée sur ces points par le jugement du 28 septembre 2017, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, et confirmé en appel.

Au stade de l’examen du moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée, le juge rappelle, en premier lieu, que l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire ne s’impose qu’en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.

Il relève alors, d’une part, que les dispositions applicables, ainsi que la nature et la consistance du projet du transfert d’officine de pharmacie dans le local en litige étaient les mêmes au titre du transfert autorisé par l’arrêté en date du 9 décembre 2014, annulé sans aucune réserve par le tribunal dans son jugement du 28 décembre 2017, confirmé en appel, et de celui autorisé par l’arrêté du 29 juin 2018 contesté dans la présente instance.

D’autre part, s’agissant de la délimitation des quartiers d’origine et d’accueil de l’officine gérée par la SARL Pharmacie Labarre, la seule circonstance que, par une délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Nexon ait classé en « agglomération » la seconde partie de la route située en aval du centre commercial à proximité duquel le transfert était demandé, ne saurait être regardée comme une circonstance de fait nouvelle. Par ailleurs, il n’existait aucune modification de la situation de fait s’agissant de la condition tenant à ce que le transfert demandé permette une desserte optimale en médicaments pour la population résidant dans le quartier d’accueil, laquelle en saurait être caractérisée par la délivrance de permis de construire des maisons d’habitation dans le quartier du lieu de transfert dès lors que l’augmentation envisagée de la population pouvant en résulter est très limitée. Enfin, l’évolution du chiffre d’affaire des requérantes en 2015 et 2016 ne sauraient pas davantage caractériser un changement dans les circonstances de fait par rapport à la situation existante à la date de l’édiction de l’arrêté du 9 décembre 2014 dès lors que ces éléments, d’ordre purement économique, n’ont pas de lien avec la condition de desserte optimale en médicaments pour la population du quartier d’accueil.

Dans ces conditions, le tribunal juge qu’en autorisant, par son arrêté en date du 29 juin 2018, le transfert de l’officine appartenant à la SARL Pharmacie Labarre vers le local litigieux, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 28 septembre 2017 et à l’arrêt du 11 janvier 2018.

Il annule en conséquence l’arrêté du 29 juin 2018.