La décision du mois: septembre 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Septembre 2022 – n° 1901929

M. J… et la société D… ont demandé au tribunal d’annuler un arrêté préfectoral autorisant le transfert d’une autorisation d’exploiter une carrière, une installation de premier traitement et une station de transit.

En premier lieu, le tribunal a jugé, d’une part, qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles R. 181-39 et R. 516-1 du code de l’environnement que le préfet n’était pas tenu, dans le cadre d’une procédure de transfert d’autorisation portant sur une carrière, de saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, d’autre part, qu’en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, l’ensemble des activités d’extraction, de concassage-criblage relevait du régime de l’autorisation, si bien que le préfet n’avait pas à solliciter l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques pour la partie des activités concassage-criblage, au motif que celles-ci auraient relevé du régime de l’enregistrement.

En deuxième lieu, s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 516-1 du code de l’environnement qui subordonnent la mise en activité d’une installation telle que celle en litige à la constitution de garanties financières, les requérants soutenaient qu’à défaut pour les précédents exploitants d’avoir produit les garanties financières prévues par ces dispositions, l’autorisation initiale était devenue caduque. Les requérants faisaient valoir, au soutien de leur argumentation, que les précédents arrêtés préfectoraux portant transfert de l’installation classée prévoyaient une prise d’effet à la date de réception par le préfet du document justifiant de la constitution des garanties financières pour la remise en état de la carrière. Ils en déduisaient que l’exploitation avait été interrompue au sens des dispositions de l’article R. 512-74 du code de l’environnement.

Le tribunal a toutefois jugé que les seules dispositions des précédents arrêtés de transfert ne pouvaient pas avoir pour effet de prévoir la caducité de l’autorisation dans une telle hypothèse, laquelle intervient, en application des dispositions de l’article R. 512-74, en cas d’absence de mise en service dans le délai de trois ans ou en cas d’interruption de l’exploitation pendant plus de trois années consécutives. En effet, le tribunal a retenu que les dispositions de l’article L. 516-1 relatives aux garanties financières prévoyaient seulement que le préfet doit, en cas de carence de l’exploitant, mettre en œuvre les pouvoirs de police dont il dispose. Ainsi, au cas d’espèce, les précédents exploitants avaient effectivement omis de constituer les garanties financières prévues par leur autorisation de transfert. Toutefois, le tribunal a jugé que cette seule circonstance n’avait pas pu avoir pour effet de rentre l’autorisation d’exploiter caduque.

En troisième lieu, faisant application au cas d’espèce des dispositions de l’article R. 512-74 du code de l’environnement et de la notion d’interruption de l’exploitation, le tribunal a relevé que si, le jour de la visite de l’inspecteur de l’environnement, et du fait d’une forte baisse d’activité, les installations étaient à l’arrêt et seule l’activité commerciale de vente était exercée, d’une part, un tir d’explosif avait été effectué et un nouveau certificat d’acquisition d’explosifs avait été délivré à l’exploitant et d’autre part, un conducteur d’engins et un chef de carrière étaient toujours employés sur le site, l’activité commerciale se poursuivant. Le tribunal a jugé au vu de ces éléments qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’exploitation avait cessé depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse.

En quatrième et dernier lieu, le tribunal a écarté, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la société bénéficiaire du transfert de l’autorisation d’exploiter ne présentait pas les garanties financières et techniques suffisantes au sens de l’article L. 181-27 du code de l’environnement.

Le tribunal a ainsi rejeté la requête dirigée contre l’arrêté autorisant le transfert de l’installation classée.