La décision du mois: octobre 2023

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Octobre 2023 – n° 2201865

Après deux années à l’issue desquelles il a été déclaré défaillant, un étudiant inscrit à l’université de Limoges a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision de la présidente de cette université rejetant sa demande de dérogation exceptionnelle afin d’être autorisé à tripler sa première année de master, ainsi que la décision du jury d’examen portant, selon lui, refus initial de lui accorder ce triplement.

Après avoir relevé l’absence de dispositions législatives ou réglementaires dans le code de l’éducation fixant les conditions et les modalités d’examen des demandes de redoublement et de triplement de la première année de master, le tribunal a retenu que la situation en litige n’entrait pas dans le champ des dispositions du règlement général des études de l’université de Limoges. En effet, d’une part, l’inscription en première année de master de cet étudiant ne pouvait relever que d’un triplement et non d’un redoublement, seul visé par les dispositions de ce règlement et, d’autre part, le requérant n’avait pas été déclaré « ajourné », seule hypothèse dans laquelle le jury d’examen devait se prononcer sur un redoublement, mais « défaillant ». Le tribunal en a déduit que le requérant n’était pas recevable à demander l’annulation d’une « décision initiale », inexistante, par laquelle le jury d’examen aurait refusé de lui accorder le triplement sollicité.

Dans un second temps, la juridiction a estimé que la décision de la présidente de l’université rejetant la demande de dérogation exceptionnelle du requérant tendant à être autorisé à tripler sa première année relevait de l’exercice d'un pouvoir discrétionnaire de cette autorité agissant dans le cadre de son pouvoir général de direction et était soumise à un contrôle restreint du juge administratif.

Au vu des circonstances de l’espèce, et constatant en particulier que les difficultés dont se prévalait le requérant ne pouvaient suffire pour expliquer, dans toute leur étendue, ses échecs au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, le tribunal a retenu que la présidente de l’université de Limoges n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le triplement sollicité.

La juridiction a donc rejeté la requête qui lui était présentée.