La décision du mois: octobre 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Octobre 2022 – n° 2200973

M. E et Mme. F ont demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé, après un avis rendu par la commission académique d’appel, la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’encontre de leur fils par le conseil de discipline du collège dans lequel il était scolarisé, à la suite de faits de violence à l’égard d’un autre élève au cours d’une récréation.

En premier lieu, le tribunal a rappelé que la procédure prévue par les dispositions du code de l’éducation organisait un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d’académie, après un avis de la commission académique d’appel, si bien que la décision du recteur se substituait entièrement à la procédure initiale suivie devant le conseil de discipline de l’établissement, les moyens soulevés à l’encontre de la procédure suivie devant ce conseil de discipline devenant, par suite, inopérants.

Le tribunal a, en deuxième lieu, examiné les vices de procédure invoqués par les requérants, en appréciant leur incidence sur le sens de la décision et le risque que l’intéressé ait pu être privé d’une garantie. A cet égard, les requérants faisaient en particulier valoir qu’un seul professeur de la classe avait été entendu par la commission académique d’appel, alors que les dispositions applicables du code de l’éduction prévoient l’audition de deux professeurs de la classe de l’élève en cause. Le tribunal a toutefois relevé qu’eu égard aux propos particulièrement positifs tenus par le seul enseignant entendu, lequel avait la qualité de professeur principal, et dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’audition d’un autre professeur de la classe aurait permis d’apporter d’autres éclaircissements sur les circonstances ayant fondé la sanction, la personnalité, le parcours ou les mérites scolaires de l’élève, le fait qu’un seul professeur de la classe ait été entendu ne pouvait être regardé comme ayant privé l’élève d’une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission académique d’appel a donc été écarté.

Au titre de la régularité de la procédure, le tribunal a par ailleurs jugé que le délai d’un mois à compter de la réception de l’appel, imparti par les dispositions du code de l’éducation au recteur d’académie pour statuer, n’était pas prévu à peine de nullité de la décision.

En dernier lieu, le tribunal a examiné les moyens d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de disproportion de la sanction en litige. Le tribunal a, tout d’abord, précisé qu’il ressortait des pièces du dossier que le fils des requérants, après s’être battu avec un autre élève dont il avait été séparé par un assistant d’éducation, était revenu vers le même élève et l’avait délibérément blessé au coude avec un ciseau dont la lame avait été aiguisée, provoquant une plaie de deux centimètres à l’avant-bras de la victime. Après s’être prononcé sur la matérialité des faits, le tribunal a constaté qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que le fils des requérants aurait subi une altération de son discernement au moment des faits, notamment en lien avec le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à dominante impulsive invoqué par les requérants. Par ailleurs, le tribunal a relevé qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que la violence de l’élève puisse être regardée comme une réaction à un harcèlement scolaire qu’il aurait subi, en particulier de la victime, qu’il connaissait très peu, avant de préciser que les excellents résultats scolaires du fils des requérants n’étaient pas de nature à atténuer la gravité des faits, notamment au regard de leurs conséquences sur la communauté éducative. Enfin, le tribunal a tenu compte du comportement de l’élève résultant des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que ce dernier avait fait l’objet de deux précédentes exclusions de cours durant la même année, ainsi que d’une retenue de deux heures en raison du déclenchement de l’alarme incendie, et qu’il avait été plusieurs fois repris par le personnel de l’établissement en raison

de sa pratique régulière et volontaire de jeux brutaux dans la cours de récréation du collège. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a écarté les moyens d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de disproportion de la sanction.

Le tribunal a ainsi rejeté la requête dirigée contre la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges, après un avis rendu par la commission académique d’appel, a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’égard d’un élève.