La décision du mois: novembre 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Novembre 2022 – n° 2000039

M. C a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire d’une commune, relatif à la réalisation d’une opération d’extension et de surélévation d’un bâtiment d’habitation.

En premier lieu, le tribunal a rappelé le principe général selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Faisant application de ce principe au litige, il a jugé que la commune ne pouvait pas légalement fonder un certificat d’urbanisme négatif sur un plan d’alignement entaché d’illégalité.

Au cas présent, le tribunal a en effet estimé que l’opération réalisée par le plan d’alignement qui fondait le certificat d’urbanisme négatif en litige ne consistait pas, au vu de son ampleur, en une rectification mineure du tracé de la voie publique, et que cette opération ne pouvait donc pas être légalement réalisée par le recours à la procédure d’alignement mais seulement après cession ou par voie d'expropriation.

Il en a déduit que le requérant était fondé à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif qui lui avait été opposé était illégal car fondé sur un plan d’alignement entaché d’illégalité.

En second lieu, examinant la demande de substitution de motifs présentée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le tribunal a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet présenté à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. La juridiction a retenu, sur ce point, que si le terrain d’assiette du projet était situé en centre bourg, à l’intersection de quatre voies, et que la largeur de la voie publique était significativement réduite au droit du terrain d’assiette, aucune photographie ou document produit par la commune ne venait démontrer que la portion de voie située devant la construction présenterait une visibilité significativement réduite, ou qu’elle serait particulièrement accidentogène. Le tribunal a donc écarté la demande de substitution de motifs présentée par la commune en défense.

Au vu de ces éléments, le tribunal a procédé à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif en litige, et a enjoint à l’autorité administrative de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.