La décision du mois: mars 2023

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Mars 2023 – n° 2001897

M. A. a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui communiquer le dernier rapport d’inspection concernant les établissements d’expérimentation animale situés sur le territoire de ce département et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui communiquer le rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale de son département, dans lesquels ne seront occultés ni les noms d’établissements, ni les dates d’inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d’inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni les passages entiers de commentaires.

Par un jugement rendu le 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal sur le fondement de l’article R. 222-13 du code de justice administrative a retenu que les rapports d’inspection dont la communication était demandée se rattachaient directement à la mission de service public de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et constituaient ainsi des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en a déduit qu’ils étaient communicables de plein droit au requérant en application de l’article L. 311-1 du même code.

Le magistrat désigné a, ensuite, jugé que les personnes morales qui accueillent des expérimentations sur les animaux ne pouvaient pas être regardées comme ayant, en cette seule qualité, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même susceptible de leur porter préjudice, alors même qu’il existe un contexte de sensibilité sociale accrue en matière de protection du bien-être animal. Il a, pour ce motif, estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’occultation de l’identité des personnes morales figurant dans ces rapports d’inspection. Par ailleurs, le magistrat désigné a retenu, au vu des pièces du dossier, que ni l’atteinte au secret des affaires, ni la protection de la vie privée, la protection de la sécurité des personnes, les procédures en cours ou les recherches d’infraction, ne justifiaient l’occultation des informations figurant dans le rapport.

Le jugement relève, en revanche, que les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans les établissements qui accueillent des expérimentations sur les animaux ont droit à la protection de leur vie privée, ainsi que les inspecteurs qui en assurent le contrôle. Pour ce motif, le magistrat désigné a confirmé la légalité de l’occultation, dans les documents sollicités, de l’identité de ces personnes, sur le fondement de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le magistrat désigné a, d’une part, annulé la décision du préfet de l’Indre en tant qu’elle refusait de communiquer au requérant le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale de ce département sans occultation des mentions autres que celles permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans ces établissements et l’identification des rédacteurs des rapports et des agents ayant exercé les contrôles et, d’autre part, enjoint au préfet de communiquer au requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l’entièreté du rapport d’inspection de ces établissements après occultation des mentions relatives à l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de ces établissements.