La décision du mois: mai 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Mai 2022 – n° 2101893

 

La préfète de la Haute-Vienne a déféré au tribunal la délibération du 5 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marval s’est opposé à tout projet éolien sur la commune et a refusé l’utilisation des chemins ruraux et des voies communales à toute emprise des réseaux électriques.

 

Le tribunal a tout d’abord écarté les deux fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de la tardiveté du déféré et de ce qu’il serait dirigé contre un acte ne faisant pas grief en jugeant, d’une part, que la délibération contestée ne peut être regardée comme étant confirmative d’une précédente délibération, cette dernière, rédigée en termes différents, ayant été retirée et, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territorial, le préfet est recevable à déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité, parmi lesquels figure la délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu. A cet égard, le tribunal a rappelé qu’au demeurant, au regard de ses termes, la délibération contestée ne constitue pas un simple vœu mais une décision.

 

Le tribunal a ensuite annulé la délibération contestée en tant qu’elle s’oppose à tout projet éolien sur le territoire de la commune dès lors, d’une part, que le conseil municipal n’est pas habilité à intervenir au nom de la commune en matière de police administrative, cette compétence relevant du maire, et, d’autre part, que le conseil municipal ne pouvait, en l’absence de péril imminent, s’immiscer par la délibération litigieuse dans l’exercice de la police spéciale des installations classées, au nombre desquelles appartiennent les éoliennes, cette compétence relevant du préfet du département dans lequel elles ont vocation à s’implanter.

 

Le tribunal a également annulé la délibération contestée en tant qu’elle refuse l’utilisation des chemins ruraux et des voies communales à toute emprise des réseaux électriques en rappelant que le conseil municipal est dépourvu de toute compétence en matière de police administrative et en jugeant que ce refus a pour effet d’interdire, de manière générale et absolue, aux exploitants de transport et de distribution d’électricité, l’accès à ces dépendances pour réaliser les missions de service public dont ils ont la charge, alors que la commune ne fait état d’aucun motif tenant à la sécurité publique ou à des nécessités tenant à la protection de son domaine. 

Le tribunal a ainsi annulé, dans son dispositif, l’ensemble de la délibération du 5 octobre 2021.