La décision du mois: février 2024

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois de février 2024 : illégalité de stipulations d’une convention d’affermage relative à l’exploitation d’un marché communal aux bestiaux (jugement n° 2100457)

 

Saisi d’une question préjudicielle, le tribunal administratif de Limoges déclare illégales les stipulations d’une convention d’affermage relative à l’exploitation d’un marché communal aux bestiaux, organisant une procédure de règlement des conflits entre les parties.

Le tribunal administratif a été saisi par la cour d’appel de Bordeaux d’une question préjudicielle portant sur la légalité de tout ou partie de la clause de l’article 38 d’une convention d’affermage relative à l’exploitation d’un marché aux bestiaux, organisant une procédure de règlement des conflits entre les parties, selon plusieurs étapes. La première consistait à soumettre à l’autre partie toute éventuelle contestation par écrit. La deuxième étape, en cas d’absence d’accord, consistait à soumettre la contestation à un « expert unique » choisi d’un commun accord ou à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, une troisième étape consistait à soumettre la contestation à un « tiers expert désigné par le président du tribunal administratif ». La clause ajoutait enfin, qu’en cas de conflit subsistant, celui-ci devait être porté devant le tribunal administratif de Limoges.

Le tribunal a d’abord relevé, en application du principe selon lequel les parties à un contrat ne peuvent pas faire obstacle à l’application des règles de compétence entre les deux ordres de juridiction, que la partie de la clause donnant compétence au tribunal administratif pour connaître d’un conflit persistant entre les parties concernant l’exécution du contrat était illégale, en application de l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois, qui prévoit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tels litiges, la juridiction administrative ne l’étant que pour se prononcer sur le sens et la légalité des clauses d’un tel contrat.

Puis, selon le même raisonnement, et dès lors que la désignation d’un conciliateur par le président du tribunal administratif ne saurait aboutir à l’engagement d’une mission de conciliation en dehors des domaines relevant de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal a estimé que l’obligation mise à la charge des parties de saisir le président du tribunal administratif d’une demande de désignation d’un conciliateur qualifié de « tiers expert », était également illégale. Une telle demande de désignation étant, au vu de la rédaction de la clause, le complément nécessaire de la saisine d’un ou plusieurs experts par les parties elles-mêmes, le tribunal a retenu que cette illégalité emportait nécessairement l’illégalité de la partie de la même clause prévoyant, au même alinéa, la saisine d’un ou plusieurs experts par les parties.

Enfin, la juridiction a estimé qu’au vu de l’économie générale de la clause en litige, l’étape prévue à son premier alinéa, imposant à chaque partie de soumettre sa contestation à l’autre, était indissociable des autres étapes composant la procédure de règlement des conflits précédemment examinées, et était donc également entachée d’illégalité.

Pour ces motifs, le tribunal a déclaré illégales les stipulations de l’ensemble de la clause examinée.