La décision du mois de mars 2024 : création d’un crématorium par une commune

Jurisprudence
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Le principe de la création d’un crématorium sur son territoire a été approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Junien, ainsi que le recours à une délégation de service public sous forme de concession pour la construction et l’exploitation de cet équipement. Une société a demandé à la commune l’abrogation de cette délibération, et a saisi le tribunal d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur cette demande (jugement n°2200007).

Le tribunal a d’abord relevé, sur le fondement de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, que la création et le fonctionnement d’un crématorium par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale relevaient d’une mission de service public de nature industrielle et commerciale, et que la délibération instituant un tel service public présentait un caractère réglementaire.

Puis la juridiction a rappelé que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies, avant de préciser qu’elles peuvent, en outre, indépendamment des missions de service public dont elles sont investies, prendre en charge une activité économique, une telle possibilité étant soumise au respect, tant de la liberté du commerce et de l’industrie, que du droit de la concurrence. Les personnes publiques doivent, à cet égard, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public pouvant résulter de la carence de l’initiative privée, une telle intervention ne devant pas aboutir à placer la personne publique dans une situation de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.

Examinant les circonstances de l’espèce à l’aune de ce cadre juridique, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que la mise en place d’un crématorium par la commune de Saint-Junien ne satisferait pas aux besoins de la population et ne répondrait pas à un intérêt public local.  En outre, il a estimé qu’en approuvant la création d’un tel service public et le principe d’en déléguer sa gestion, la commune ne pouvait pas être regardée comme prenant en charge une activité économique indépendamment de ses missions de service public ni comme intervenant sur un marché, si bien que les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence étaient sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Le tribunal en a déduit que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune avait approuvé le principe de la création d’un crématorium sur son territoire, ainsi que le principe du recours à une délégation de service public sous forme de concession pour sa construction et son exploitation n’était pas illégale, si bien que la société requérante n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de cette délibération.