La décision du mois: avril 2022

Jurisprudence
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Régulièrement, le tribunal met en ligne une ou plusieurs décisions particulièrement remarquables au regard de leur importance juridique ou de leur sensibilité au contexte local.

Décision du mois – Avril  2022 – n° 1902242

 

Mme A., titulaire du grade d’attaché d’administration, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ses troubles dépressifs qui ont justifié la prescription d’arrêts de travail successifs à compter du 2 mars 2018.

 

Le tribunal a tout d’abord indiqué que les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Appliquant le principe selon lequel les droits des agents en matière de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée, le tribunal en a déduit que la situation de Mme A., dont l’état dépressif a été diagnostiqué avant le 24 février 2019 et dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service a été présentée avant cette date, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

 

Le tribunal a ensuite rappelé que, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, en l’absence de présomption légale d’imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

 

En l’espèce, d’une part, le tribunal a jugé que le directeur régional des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, à qui il appartenait seulement d’apprécier l’existence d’un lien direct entre la dépression et l’exercice des fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, et non de vérifier le taux d’incapacité permanente causé par l’état anxio-dépressif de l’intéressée, a commis une erreur de droit.

 

D’autre part, le tribunal a jugé que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que l’état anxio-dépressif de l’intéressée doit être regardé comme étant en lien direct le service, en l’absence notamment d’antécédent ou d’une fragilité susceptible d’expliquer l’apparition et le développement de la maladie.

 

Le tribunal a ainsi annulé, dans son dispositif, la décision contestée, et enjoint à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles dépressifs de Mme A et d’en tirer les conséquences pour la régularisation de sa situation, notamment quant au droit au maintien de sa rémunération et au remboursement de ses soins, dans un délai de deux mois.