Actualité décembre 2017

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Limoges applique pour la première fois le 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et enjoint au préfet de la Creuse de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une entreprise destinée à la production d’énergie hydroélectrique à Saint-Hilaire-le-Château.

 

 

L’essentiel :

 

-          Les dispositions du 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoient que le juge administratif qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation, ou une partie de cette autorisation peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’illégalité ;

-          Le tribunal administratif de Limoges, saisi d’un recours contre une autorisation d’exploiter une entreprise destinée à la production d’énergie hydroélectrique sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-le-Château, a constaté, d’une part, que le public avait été privé de la garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émise de manière objective au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique, et d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation présenté par le pétitionnaire ne précisait pas suffisamment les indications relatives aux capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

-          Le tribunal administratif de Limoges a donc fait application, pour la première fois, des dispositions du 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et annulé l’autorisation accordée le 23 mars 2015 par le préfet de la Creuse en tant que les indications relatives aux capacités techniques et financières n’avaient pas été soumises à l’information du public de manière suffisante et en tant que le public a été privé de la garantie qui s’attache à  l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émis de manière objectif au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique ;

-          En conséquence, le tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la Creuse de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter à la phase d’enquête publique et d’inviter le pétitionnaire à préciser ses capacités techniques et financières.

 

Les faits, la procédure, le cadre juridique et le jugement du tribunal administratif de Limoges :

 

Le tribunal administratif de Limoges a été saisi, par une association, d’un recours dirigé contre l’arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet a autorisé le propriétaire d’une usine de production d’électricité située sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-le-Château, à disposer de l’énergie de la rivière « Le Thaurion » pour l’exploitation d’une entreprise destinée à la production d’énergie hydroélectrique.

 

Examinant les moyens soulevés par l’association requérante, le tribunal administratif de Limoges a estimé, en premier lieu, que le commissaire-enquêteur avait exprimé un parti pris initial favorable au projet, et, ainsi, méconnu son devoir d’impartialité en mentionnant, dans ses conclusions motivées, des remarques dépréciatives à l’encontre de l’association requérante, seule personne à avoir exposé des observations contre ledit projet au cours de l’enquête publique, et que ce manquement a privé le public de la garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émise de manière objective au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique.

 

Le tribunal administratif de Limoges a estimé, en second lieu, que le dossier de demande d’autorisation présenté par le pétitionnaire ne précisait pas suffisamment les indications relatives aux capacités techniques et financières de ce dernier et que, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la qualité et à l’exhaustivité de telles indications, cette insuffisance avait eu pour effet de nuire à l’information complète du public et avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de la Creuse.

 

Le tribunal administratif de Limoges a estimé que seuls ces deux moyens soulevés par l’association requérante étaient fondés.

 

Les dispositions du 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorité environnementale prévoient que le juge administratif, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’illégalité. Elles sont applicables à l’autorisation dont la légalité était soumise à l’appréciation du tribunal administratif de Limoges en application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorité environnementale.

 

Le tribunal administratif de Limoges a donc fait application, pour la première fois, des dispositions du 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Il a, en conséquence, annulé l’arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2015 en tant que les indications relatives aux capacités techniques et financières n’avaient pas été soumises à l’information du public de manière suffisante et en tant que le public a été privé de la garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émise de manière objective au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique.  Il a également enjoint au préfet de la Creuse de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter à la phase d’enquête publique et d’inviter le pétitionnaire à préciser ses capacités techniques et financières